Jurisprudence : Cass. com., 29-10-2002, n° 99-21.761, inédit au bulletin, Cassation sans renvoi

Cass. com., 29-10-2002, n° 99-21.761, inédit au bulletin, Cassation sans renvoi

A4027A3K

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Cass. com., 29-10-2002, n° 99-21.761, inédit au bulletin, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1107659-cass-com-29102002-n-9921761-inedit-au-bulletin-cassation-sans-renvoi
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COMM.
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 octobre 2002
Cassation sans renvoi
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° Y 99-21.761
Arrêt n° 1722 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Z, demeurant Le Touquet,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Y, pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de Mme Anne-Marie Z, demeurant Boulogne-sur-Mer,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 168 et 170 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après qu'un jugement du 4 février 1994 eut prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de Mme Z, M. Y, qui avait été désigné en qualité de liquidateur, a présenté une demande tendant à la reprise de la procédure en vue de vérifier le passif chirographaire de la débitrice afin de répartir la somme de 397 094 francs provenant d'un dégrèvement d'impôts ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la mission du liquidateur n'a pas pris fin avec le jugement de clôture, qu'il lui fallait encore rendre des comptes et qu'il ne pourra le faire qu'à la fin de toutes les procédures nées de l'état de cessation des paiements de Mme Z et qu'ainsi, M. Y a intérêt à agir dans l'intérêt même des créanciers chirographaires qu'il représente, seul le passif privilégié ayant été vérifié faute de disponibilités suffisantes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, exécutoire par provision, avait mis fin aux fonctions du liquidateur, de sorte que celui-ci, étant déchargé de sa mission de représentation des créanciers, n'était pas recevable à demander, au nom de ceux-ci, la réouverture de la procédure en vue de la répartition de nouveaux actifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de M. Y tendant à la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de Mme Z ;
Condamne M. Y, ès qualités, aux dépens du présent arrêt ;
Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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