Jurisprudence : Cass. soc., 30-10-2002, n° 00-45.185, inédit, Cassation

Cass. soc., 30-10-2002, n° 00-45.185, inédit, Cassation

A3985A3Y

Référence

Cass. soc., 30-10-2002, n° 00-45.185, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1107617-cass-soc-30102002-n-0045185-inedit-cassation
Copier


SOC.
PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 octobre 2002
Cassation
Mme LEMOINE JEANJEAN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° Q 00-45.185
Arrêt n° 3085 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Xavier Z, demeurant Sailly lez Lannoy,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Casa, société anonyme, dont le siège est Lens,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2002, où étaient présents Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Vu l'article 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Z a été engagé à compter du 1er mars 1997 par la société Casa en qualité d'agent commercial ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; qu'il y était précisé "pour les points non précisés par la présente, il sera fait application des dispositions de la Convention collective des commerces de gros, secteur non alimentaire" ; que par lettre du 2 mai 1997 remise en main propre, l'employeur a confirmé reconduire la période d'essai d'une durée de trois mois conformément à l'article 2 du contrat ; que par lettre du 2 juin 1997, l'employeur a rompu le contrat de travail en énonçant "votre période d'essai ne s'avérant pas concluante" ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Z a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter M. Z de ses demandes, la cour d'appel a retenu notamment que la période d'essai qui s'achevait le 9 mai 1997 avait été régulièrement prolongée, le 2 mai 1997, donc jusqu'au 9 août suivant, et que la décision de rupture et ses effets sont intervenus pendant la période d'essai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le renouvellement de la période d'essai ne pouvait résulter que d'un accord exprès des parties et non d'une décision unilatérale de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Casa aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.