Jurisprudence : CE 9/10 SSR,28-10-2002, n° 216706

CE 9/10 SSR,28-10-2002, n° 216706

A3701A3H

Référence

CE 9/10 SSR,28-10-2002, n° 216706. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1107297-ce-910-ssr28102002-n-216706
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 216706

COMMUNE DE DRAGUIGNAN

c/ M. Lalanne

Mme Guilhemsans, Rapporteur
M. Vallée, Commissaire du gouvernement

Séance du 9 octobre 2002
Lecture du 28 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DRAGUIGNAN; la COMMUNE DE DRAGUIGNAN demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 1999, en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par M. Lalanne d'un appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 1993 du conseil municipal de Draguignan allouant une subvention de 1 000 F à la section de Draguignan de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), a annulé cette délibération ;

2°) de condamner M. Robert Lalanne à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN, de la SCP Le Griel, avocat de M. Lalanne et de Me Roue-Villeneuve, avocat de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 30 mars 1993, le conseil municipal de Draguignan a décidé d'allouer une subvention de 1 000 F à la section de Draguignan de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit aux conclusions de M. Lalanne tendant à l'annulation de cette délibération ;

Considérant qu'aux termes des dispositions en vigueur à la date de la délibération litigieuse, de l'article L. 121-26 du code des communes, aujourd'hui reprises à l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales: "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu'en vertu de ces dispositions, le conseil municipal peut accorder une subvention à une association lorsque cette attribution présente un intérêt communal ;

Considérant qu'après avoir relevé que les actions humanitaires qui, selon les statuts de la section de Draguignan de la LICRA constituaient l'objet de cette association, étaient susceptibles de présenter un intérêt communal, la cour administrative d'appel de Marseille a fait état, d'une façon exempte d'erreur matérielle ou de dénaturation des pièces du dossier, d'une part de ce que, selon un compte-rendu paru le 14 mars 1992 dans la presse locale, lors de la création de la section locale de Draguignan, celle-ci se proposait de combattre une formation politique dont l'existence est légalement reconnue, et, d'autre part, de ce que cette association, appelée en la cause, n'a pas contesté par la production d'un mémoire les termes de cet article, non plus que les allégations de M. Lalanne selon lesquelles son action au cours des mois qui ont précédé l'adoption de la délibération contestée, aurait été de nature politique et partisane ; que la cour administrative d'appel a pu légalement déduire de ces constatations que les conditions auxquelles est subordonnée, en application des dispositions précitées de l'article L. 121-26 du code des communes, la légalité de l'attribution d'une subvention à une association n'étaient pas remplies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN doit être rejetée;

En ce qui concerne le recours incident de M. Lalanne

Considérant que M. Lalanne demande, par la voie du recours incident, l'annulation de l'arrêt du 9 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 25 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de Draguignan a décidé d'allouer une subvention à la section de Draguignan de la Licra ; que ce recours, qui soulève un litige distinct, n'est pas recevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Lalanne soit condamné à payer à la COMMUNE DE DRAGUIGNAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN et les conclusions incidentes de M. Lalanne sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DRAGUIGNAN, à M. Robert Lalanne, à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


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