Jurisprudence : Cass. civ. 3, 22-10-2002, n° 01-12.327, inédit au bulletin, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 22-10-2002, n° 01-12.327, inédit au bulletin, Cassation partielle

A3491A3P

Référence

Cass. civ. 3, 22-10-2002, n° 01-12.327, inédit au bulletin, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1107112-cass-civ-3-22102002-n-0112327-inedit-au-bulletin-cassation-partielle
Copier


CIV.3
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 octobre 2002
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° V 01-12.327
Arrêt n° 1488 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Bruand, dont le siège est Besançon,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 2001 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit

1°/ de M. Jean Y, demeurant Besançon,

2°/ de la compagnie d'assurances Axa assurances, dont le siège est Paris,

3°/ de la compagnie d'assurances Allianz Via, aux droits de laquelle se trouve la société AGF IART, dont le siège est Besançon,

4°/ de M. Raphaël U, demeurant Besançon,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCI Le Bruand, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y, de la compagnie Axa assurances, de la compagnie Allianz Via, aux droits de laquelle se trouve la société AGF IART et de M. U, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 avril 2001), qu'en 1997, la société civile immobilière Le Bruand (SCI) a chargé M. U, entrepreneur, assuré par la compagnie Allianz via, aux droits de laquelle vient la société AGF IART, de la réalisation de travaux de rénovation et surélévation d'un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y, assuré par la compagnie Axa assurances ; qu'en cours de travaux, un plancher s'est effondré ; que le maître de l'ouvrage a assigné les constructeurs et assureurs en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour limiter le montant de l'indemnisation du préjudice subi par la SCI, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si la réalisation des travaux de renforcement de la structure avait été convenue dans le projet initial, le maître de l'ouvrage aurait dû en supporter le coût et que seul le prix des travaux nécessaires pour remettre en état la zone sinistrée à équivalence de prestations avec ce qui avait été initialement prévu doit être alloué au maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exécution de travaux ainsi limités était de nature à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme principale de 77 097,84 francs TTC le montant de l'indemnisation accordée à la SCI Le Bruand, l'arrêt rendu le 18 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne, ensemble, MM. Y et U, la société AGF IART et la compagnie Axa assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y et U, de la société AGF IART et la compagnie Axa assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.