COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre, section H
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 1998
(NA O, 35 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 97/24069
Pas de jonction
Décision dont recours DÉCISION 197C0551 du Conseil des marchés financiers en date du 29/10/1997 Nature de la décision CONTRADICTOIRE
Décision REJET
DEMANDEUR AU RECOURS
Association ADAM (ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES
représentée par Mme C. ...
ayant son siège CHARTRES CEDEX.
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assistée de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur X JeanX
demeurant RULLY
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur W AlfredW
demeurant ROUILLY SUR SEINE
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame V MoniqueV
demeurant PARIS
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assistée de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur U MauriceU
demeurant MESSAC
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur T RenéT
demeurant PARIS
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur T RenéT
demeurant EYGURANDE
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur S JosephS
demeurant UCHAUD
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur R BernardR
demeurant PLESTIN LES GREVES
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur R BernardR
demeurant Pierre ALBERT
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur P Raymond et Yolande
demeurant BOIS GUILLAUME
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur O GeorgesO
demeurant PARIS
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
S.a. CALMETTES
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège TOULOUSE
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assistée de Maître ..., Toque R. 018.
1ère chambre, section H 4ème page
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 1998
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur U MauriceU
demeurant MARSEILLE
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame N Anne-marieN
demeurant SAINT PIERRE NEMOURS
- _
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assistée de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame M ChristineM
demeurant COURNON
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assistée de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur L L.
demeurant PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur K AndréK
demeurant CASSIS
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur J Jean-PierreJ
demeurant LA CELLE ST CLOUD
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assistée de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Messieurs O Georges et Auguste
demeurant BOUSIGNIES SUR ROC
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur X JeanX
demeurant MARLY LE ROI
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur H DanielH
demeurant TOULOUSE
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur G YvesG
demeurant RAMONVILLE
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur Q Q PierreQ
demeurant DOMPSURE
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur K K AndréK
demeurant TOULOUSE
...
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur F F F MaxenceF
demeurant ST OMER
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur E E E E HubertE
demeurant PIERREFITTE SUR SALUDRE
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur D MichelD
demeurant JUAN LES PINS
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur C JacquesC
demeurant LYON
e.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur K AndréK
demeurant Jacques VERSAILLES
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur B SébastienB
demeurant PARIS
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur AA MoïseAA
demeurant FORGES LES EAUX
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur ZZ RogerZZ
demeurant JOULGONNE
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur YY GermainYY
demeurant QUIMPER
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur XX FrançoisXX
demeurant CLAMART
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur X JeanX
demeurant ROQUEBRUNE CAP MARTIN
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur X JeanX
demeurant BOURG LA REINE
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur X JeanX
demeurant PARIS
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur WW HervéWW
demeurant HERZEELE
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur G YvesG
demeurant LADON
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur ZZ RogerZZ
demeurant LA ROCHELLE
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur ZZ RogerZZ
demeurant HERBLAY
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame VV GilberteVV
demeurant WATTIGNIES
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assistée de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEURS AU RECOURS
Monsieur et Madame K André et Huguette
demeurant NEUILLY SUR SEINE
représentés par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assistés de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame UU SimoneUU
demeurant ANGERS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur P RaymondP
demeurant VERN SUR SEIGE
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur TT GérardTT
demeurant MULHOUSE
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur K PierreK
demeurant TROYES
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur K AndréK
demeurant PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur et Madame SS Édouard
demeurant NOUSTY
représentés par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assistés de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame RR SuzanneRR
demeurant ISSY LES MOULINEAUX
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assistée de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur QQ MarcelQQ
demeurant Pierre JOINVILLE LE PONT
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur K K AndréK
demeurant MESQUER
Po
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur QQ QQ MarcelQQ
demeurant François LA ROCHETTE
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur PP PP FernandPP
demeurant CHELLES
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur R BernardR
demeurant LYON
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur OO Fernand-GeorgesOO
demeurant NICE
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
1ère chambre, section H 15ème page
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 1998
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur NN LucienNN
demeurant BRON
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame MM GermaineMM
demeurant CANNES
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assistée de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame LL DeniseLL
demeurant BESANCON
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assistée de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur KK PhilippeKK
demeurant BREUILLET
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur Q PierreQ
demeurant ST MAGNE DE CASTILON
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame JJ Joseph-AnneJJ
demeurant PARIS
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assistée de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame UU SimoneUU
demeurant SAINTRY SUR SEINE
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assistée de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame U JacquelineU
demeurant VAGNEY
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assistée de Maître ..., Toque R. 018.
1ère chambre, section H
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 1998
17ème page
demeurant ST RAPHAEL
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur II GastonII
demeurant WISSOUS
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur HH RomainHH
demeurant ANNECY LE VIEUX
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur D MichelD
demeurant ORGEVAL
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Maître ..., Toque R. 018.
1ère chambre, section H
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 1998
18ème page
demeurant CHENOVE
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur GG GilbertGG
demeurant QUINCY SOUS SENART
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur U MauriceU
demeurant NICE
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur U MauriceU
demeurant ST U DE CAZEVIEILLE
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
1ère chambre, section H 19ème page
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 1998
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur FF SergeFF
demeurant TROYES
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEURS AU RECOURS
Monsieur et Madame EE Michel et Nicole
demeurant Philippe PARIS
représentés par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assistés de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur DD AoustinDD
demeurant Pierre DUNKERQUE
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur FF SergeFF
demeurant CHÂTILLON EN BAZOIS
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Maître ..., Toque R. 018.
1ère chambre, section H
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 1998
20ème page
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur T RenéT
demeurant ST RAMBERT
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur T MarcelT
demeurant SCEAUX
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur CC Jean-louisCC
demeurant TOULOUSE
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur QQ MarcelQQ
demeurant ASNIERES
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Maître ..., Toque R. 018.
1ère chambre, section H
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 1998
21ème page
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur R BernardR
demeurant PARIS
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur BB RobertBB
demeurant 11, Bis rue de la Chalesse PAU
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur XX FrançoisXX
demeurant PARIS
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur AAA FrancisAAA
demeurant PARIS
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
1ère chambre, section H 22ème page
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 1998
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur P RaymondP
demeurant CHOLET
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur K AndréK
demeurant BONDY
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur P RaymondP
demeurant MOUSPON-MENESTEROL
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur K AndréK
demeurant PARIS
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Maître ..., Toque R. 018.
1ère chambre, section H
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 1998
23ème page
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur ZZZ Jean-marieZZZ
demeurant ST X DE LUZ
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame YYY NadineYYY
demeurant Pierre Michel THIZY
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur XXX Jean-claudeXXX
demeurant SALIES DU SALAT
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame WWW ThéreseWWW
demeurant VERSAILLES
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assistée de Maître ..., Toque R. 018.
1ère chambre, section H
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 1998
24ème page
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame BB LucienneBB
demeurant NICE
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assistée de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur BB RobertBB
- _
demeurant NICE
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur X JeanX
demeurant Jacques BEAUNE
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame UUU MadeleineUUU
demeurant PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur J Jean-PierreJ
demeurant ABBEVILLE
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assisté de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Mademoiselle J ChristelleJ
demeurant LE TREPORT
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assistée de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEURS AU RECOURS
Monsieur et Madame X Jean et Lucienne
demeurant Georges TALENCE
représentés par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué
assistés de Maître ..., Toque R. 018.
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur RRR JoëlRRR
demeurant BIEVILLE
DÉFENDERESSE AU RECOURS
Compagnie GÉNÉRALE DES EAUX C.G.E.
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège PARIS
assisté de Maître ... ..., Toque T 12, cabinet BREDIN PRAT et associés
ET
S.a. HAVAS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège PARIS
Non comparante,
A QUI LE RECOURS A ETE DENONCE,
EN PRÉSENCE DES
1°) CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS, PARIS
Représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué
Assisté de Maître M. ..., SCP DARROIS VILLEY, 69,
PARIS.
2°) COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE,
PARIS , ayant fourni un avis par application de l'article 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967. Représentée par Madame ..., chef du service juridique.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré,
Monsieur ..., Premier Président
Madame FAVRE, Président
Monsieur CARRE-PIERRAT, Conseiller
Madame RIFFAULT, Conseiller
Monsieur LE DAUPHIN, Conseiller
GREFFIER
Lors des débats
Madame de PEINDRAY d'AMBELLE, Greffier
Lors du prononcé de l'arrêt,
Mademoiselle LETENEUR, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur WOIRHAYE, Avocat Général
DÉBATS
A l'audience publique du 5 Février 1998,
ARRÊT
Prononcé publiquement le VINGT FÉVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT, par Monsieur ..., Premier Président, qui a signé la minute de l'arrêt avec Mademoiselle LETENEUR, greffier.
Statuant en application du décret n° 96-869 du 3 octobre 1996 relatif aux recours exercés devant la Cour d'Appel de PARIS contre les décisions du Conseil des marchés financiers ;
Après avoir entendu les conseils des parties et du Conseil des marchés financiers, le représentant de la Commission des opérations de bourse et le ministère public en leurs observations ;
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La société HAVAS, spécialisée dans le domaine de la communication, est une société dont les actions sont négociées sur le premier marché à règlement mensuel de la Bourse de Paris.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire de cette société, réunie le 28 mars 1997, des opérations de restructuration, notamment l'apport en nature d'actions CANAL + et GÉNÉRALE D'IMAGES par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX (ci-après CGE) et par la société AUDIOPAR, filiale du groupe Union Générale du Cinéma (UGC), et l'apport de titres NETHOLD BV à la société CANAL + par le groupe RICHEMONT, faisant passer la participation de la société HAVAS dans le capital de CANAL + de 21% à 34%, ont été approuvées.
Simultanément la CGE a acquis des actions HAVAS auprès de la SOCIÉTÉ OCCIDENTALE et s'est trouvée détenir, à l'issue de ces opérations, une participation représentant, selon elle, 29,3 %, selon la Commission des Opérations de Bourse (COB), 29,6% du capital de la société HAVAS. La société AUDIOPAR a, de son côté, acquis 1,8% du capital de HAVAS, les titres restants se répartissant entre le public (40,1%), ALCATEL-ALSTHOM (7,1%), CANAL + FINANCE (4,8%), SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (4,7%), FRANCE TELECOM (3,5%), AUDIOFINA/FRATEL (3,3%) et CNCA, BNP AXA-UAP ensemble 6,5%.
Par lettre du 6 octobre 1997, l'Association des Actionnaires Minoritaires (ADAM), représentée par Madame C. ..., a demandé au Conseil des Marchés Financiers (CMF) d'enjoindre à la société CGE de déposer un projet d'offre publique d'achat visant les titres de capital et des titres donnant accès au capital et aux droits de vote émis par HAVAS, sur le fondement des dispositions des articles 33-1' de la loi du 2 juillet 1996 et 5-41 du règlement général du Conseil des Bourses de Valeurs.
A l'appui de sa requête l'ADAM invoque les contrôles respectivement exercés, par CGE, de fait, sur HAVAS, par HAVAS sur CANAL +, enfin, par cette dernière société, à 100 %, sur CANAL + FINANCE, pour en déduire qu'il y avait lieu d'ajouter, en application des dispositions de l'article 355-2 de la loi du 24 juillet 1966, à la participation du concert CGE-AUDIOPAR (31,4%), celle de CANAL + FINANCE dans HAVAS (4,8%), de sorte que CGE franchissait indirectement le seuil du tiers dans le capital de HAVAS, ce qui la mettait dans l'obligation de déposer un projet d'offre publique.
Par décision, délibérée en sa séance du 29 octobre 1997 et publiée au BALO le 31 octobre 1997, le CMF a considéré qu'il n'y avait pas matière à exiger le dépôt.d'une offre aux motifs que "les données issues de l'unique assemblée générale de HAVAS tenue depuis mars 1997 n'étaient ni suffisantes ni probantes pour constater le contrôle de fait de CGE sur HAVAS, par application du 3ème tiret du 1er alinéa de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales", et par ailleurs "qu'à supposer que la totalité des voix de CANAL + FINANCE dans HAVAS doivent être neutralisées au motif avancé d'un contrôle de CANAL + par le concert unissant HAVAS à RICHEMONT, CGE et AUDIOPAR détiendraient moins du tiers des droits de vote dans HAVAS".
L'ADAM ainsi que les actionnaires minoritaires visés à la présente instance, ont formé le 6 novembre 1997 un recours en annulation contre cette décision à l'appui duquel ils soutiennent
- qu'en application des dispositions combinées des articles 331 ° de la loi du 2 juillet 1996, 5-4-1 et 5-1-3 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs, il appartient au CMF, en vue de constater si une personne a franchi le seuil du tiers du capital d'une société cotée, d'ajouter aux actions et droits de vote possédés par cette personne les actions et droits de vote détenus par les sociétés contrôlées par cette personne et par les tiers avec qui elle agit de concert,
- que cette démarche fait apparaître que la CGE, agissant de concert avec AUDIOPAR, contrôle HAVAS qui contrôle elle-même CANAL + FINANCE, cette dernière détenant des actions HAVAS et que le total des actions détenues par CGE-AUDIOPAR et CANAL + FINANCE dépasse le seuil du tiers du capital de HAVAS,
- que CGE et AUDIOPAR sont donc tenues solidairement de déposer un projet d'offre publique visant les titres de capital et les titres donnant accès au capital émis par HAVAS.
Ils demandent en conséquence l'annulation de la décision du CMF du 29 octobre 1997 publiée au BALO du 31 octobre 1997, par laquelle le Conseil a refusé de constater la chaîne de contrôle ci-dessus invoquée.
La Compagnie Générale des Eaux conclut à l'irrecevabilité, à l'exception de celui formé par Monsieur Serge FF, de chacun des recours formés à l'encontre de la décision prise par le CMF, faute pour les requérants de démontrer qu'ils détenaient des actions HAVAS le 29 octobre 1997, et au rejet des recours qui ne seraient pas jugés irrecevables, en
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affirmant que les liens de contrôle allégués reposent sur une erreur de droit manifeste consistant à appliquer aux règles qui caractérisent le contrôle (articles 355-1 et 355-2 de la loi du 24 juillet 1966) une fiction légale réservée aux franchissements de seuils consistant à faire masse des titres détenus par les actionnaires agissant de concert (article 356-1-2 de la dite loi et article 51-3 du RG/CBV). Elle sollicite en outre la condamnation, in solidum, des requérants au paiement de la somme de 150.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le Conseil des Marchés Financiers a présenté des observations visant au rejet des moyens d'annulation de la décision frappée de recours, indiquant essentiellement que l'accord visé à l'article 355-1 de la loi précitée est une convention de vote exclusive de l'action de concert et que le contrôle de fait visé au troisième tiret du même texte est un contrôle d'habitude. Il demande que les requérants soient condamnés à lui payer la somme de 50.000 francs au,titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- _ La Commission des Opérations de Bourse soutient, elle aussi, que le contrôle défini à l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée par la loi du 12 juillet 1985 n'inclut pas la notion d'action de concert. Elle ajoute que, à supposer le contraire, les sociétés CGC et AUDIOPAR ne contrôlent ni en droit ni en fait la société HAVAS et qu'elles n'étaient, en conséquence, pas tenues de déposer un projet d'offre publique d'achat obligatoire visant la totalité des titres de la société HAVAS.
Le Ministère public a oralement conclut au rejet des prétentions de l'Association pour la défense des actionnaires minoritaires et des autres requérants.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des recours
Considérant que la CGE soutient que le droit d'exercer un recours contre une décision du CMF est subordonné à la démonstration de la qualité d'actionnaire de son auteur, à la date de la décision contestée ; qu'elle fait valoir qu'en l'espèce aucun des requérants, à l'exception de Monsieur Serge FF, ne démontre qu'il détenait des actions HAVAS le 29 octobre 1997 et qu'en conséquence le présent recours est irrecevable en ce qui concerne tous les autres requérants ;
Mais considérant que tous les requérants justifient détenir des actions HAVAS depuis une date antérieure au 29 octobre 1997 ; qu'il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité soulevé manque en fait et doit dès lors être écarté ;
Sur l'annulation de la décision
ConsidérUnt que les requérants reprochent au Conseil d'avoir appliqué de façon erronée les dispositions de l'article 33-1 de la loi du 2 juillet 1996 et celles de l'article 5-4-1 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs qui énonce que "lorsqu'une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, vient à détenir plus du tiers des titres de capital ou plus du tiers des droits de vote d'une société française dont les titres sont inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché, elle est tenue, à son initiative, d'en informer immédiatement le Conseil et de déposer un projet d'offre publique visant la totalité des titres de capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré recevable par le Conseil" ; qu'ils font valoir que, pour le calcul du seuil visé à ce dernier texte, l'article 5-1-3 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs précise que "sont assimilées aux actions et droits de vote possédés par une personne agissant seule ou de concert les actions et droits de vote visés à l'article 356-1-2 de la loi du 24 juillet 1966", lequel assimile aux actions possédées par une personne
- 2° les actions ou les droits possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article 355-1,
- 3 ° les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert,
de sorte que la CGE, agissant de concert avec AUDIOPAR, contrôle HAVAS qui, elle-même, contrôle CANAL + FINANCE, cette dernière détenant des actions HAVAS, ce qui aurait dû amener le Conseil à constater que le total des actions détenues par CGE, AUDIOPAR et CANAL + FINANCE dépasse le seuil du tiers du capital de HAVAS et à dire en conséquence CGE et AUDIOPAR tenues solidairement de déposer un projet d'offre publique visant les titres de capital et les titres donnant accès au capital émis par HAVAS ;
Considérant qu'un tel raisonnement suppose donc que soit prouvé le contrôle de la CGE sur HAVAS, ainsi que le contrôle de HAVAS sur CANAL +, cette dernière société détenant 100 % du capital de CANAL + FINANCE ;
Considérant, en droit, que l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966, applicable en l'espèce, définit la notion de contrôle dans les termes suivants
1ère chambre, section H
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 1998
32ème page
"Une société est considérée (...) comme en contrôlant une autre
- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées de cette société,
- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société,
- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.
Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne."
Considérant qu'il résulte des termes ainsi employés que la situation de contrôle pèse sur une société, et une seule, et que l'unique accord envisagé est celui de la convention de vote qui instaure un transfert des voix possédées par une société à la société cocontractante ;
Qu'il n'est en revanche aucunement fait mention explicite à la notion de concert qui peut recouvrir, outre un transfert des voix, une simple concertation ou un partage ;
Que cette définition n'a, intentionnellement, pas été modifiée par la loi du 2 août 1989 qui a introduit uniquement la notion d'action de concert dans l'article 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966 pour la détermination des franchissements de seuils et pour le déclenchement de l'offre publique obligatoire ;
Qu'il s'ensuit que le contrôle défini par l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 est exclusif de la notion d'action de concert ;
Considérant, en conséquence, que les requérants ne démontrent pas que HAVAS contrôle CANAL +, puisqu'ils ajoutent, à tort, aux titres détenus par HAVAS (34%) ceux détenus par le groupe RICHEMONT (15 %), alors que les accords passés entre ces deux entreprises, qui consistent en un droit de préemption, un droit de sortie conjointe, un engagement de ne pas accroître la participation globale des parties et d'offrir à l'une, en cas d'acquisition autorisée à la suite d'une dilution, la possibilité d'y participer de manière à préserver l'équilibre des participations, un engagement des parties de faire ce qui est en leur pouvoir pour que HAVAS et RICHEMONT aient respectivement sept et trois représentants au conseil d'administration de CANAL+, ainsi qu'un engagement d'instituer, au sein de CANAL + quatre comités à caractère consultatif, n'ont ni pour objet ni pour effet de transférer à la première les voix détenues par la seconde ;
Considérant que l'ADAM et les actionnaires requérants n'établissent pas davantage le contrôle de la CGE sur HAVAS ;
Considérant, en effet, en premier lieu, que c'est à tort qu'ils font état du concert CGE-AUDIOPAR lequel détiendrait directement une fraction du capital (31,43 %) lui conférant la majorité des droits de vote (51,106% et 51,107%) dans les assemblées générales ordinaire et extraordinaire de HAVAS réunies le 26 juin 1997 ce qui caractériserait le contrôle au sens du premier tiret de l'alinéa 1 de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966, alors que la convention passée entre la CGE et AUDIOPAR, portant seulement sur une concertation avant toute assemblée en vue d'établir une position commune et prévoyant expressément qu'à défaut d'accord les parties sont librds de voter à leur discrétion, n'a pas pour effet de permettre à la CGE de disposer des voix d'AUDIOPAR et n'entre donc pas dans les prévisions du texte précité ;
Considérant, en second lieu, s'agissant du contrôle du fait prétendument exercé par la CGE sur HAVAS, qu'il apparaît, au vu des pièces communiquées, que la première a disposé, lors des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de HAVAS du 26 juin 1997, de 23.704.302 voix ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'y a lieu, ni d'ajouter à ces voix les 1.432.391 voix d'AUDIOPAR, puisque le contrôle, au sens de l'article 355-1, est unitaire et non conjoint, ni de faire application de l'article 359-1 de la loi du 24 juillet 1966 en neutralisant les droits de vote attachés aux actions HAVAS détenues par CANAL + FINANCE, dans la mesure où le contrôle d'HAVAS sur CANAL + n'est pas démontré, de sorte que la CGE n'a exercé de fait que 46,4% des droits de vote lors des deux seules assemblées précitées ;
Qu'elle n'a donc, à elle seule, disposé, ni de la majorité simple requise par l'article 154 de la loi du 24 juillet 1966, ni de la majorité qualifiée requise par l'article 153 de ladite loi, aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire tenues par HAVAS le 26 juin 1997 ;
Que les oppositions et les abstentions n'ayant représenté que 0,005% des voix, les décisions prises lors des assemblées auraient donc pu être adoptées même si la CGE s'y était opposée ;
Qu'en outre, la CGE ne peut revendiquer que cinq postes d'administrateurs de HAVAS sur dix sept, soit une proportion très inférieure à la majorité, et qu'elle fait remarquer avec pertinence que, si l'un de ses présidents remplit les fonctions de directeur général de HAVAS, celui-ci peut être révoqué à tout moment par le conseil d'administration, sur proposition du président, si tel est le choix de 9 administrateurs sur 17, et donc sans qu'elle puisse s'y opposer par les voix de ses cinq représentants ;
Qu'il s'ensuit que c'est en procédant à une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le CMF a estimé que les données issues de l'unique assemblée générale de HAVAS tenue depuis mars 1997 n'étaient ni suffisantes ni probantes pour établir le contrôle de fait de CGE sur HAVAS ;
Qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens d'annulation soulevés sont sans fondement ;
Que le recours doit, en conséquence, être rejeté ;
Sur les autres demandes
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Considérant que ni l'équité ni les circonstances de l'espèce ne commandent le prononcé d'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception d'irrecevabilité des recours soulevée par la Compagnie Générale des Eaux ;
Rejette le recours formé par l'Association de Défense des Actionnaires Minoritaires (ADAM) et par les actionnaires dont les noms figurent en tête du présent arrêt contre la décision délibérée le 29 octobre 1997 par le Conseil des Marchés Financiers et publiée au BALO, le 31 octobre 1997, ayant dit n'y avoir lieu d'enjoindre à la CGE de déposer un projet d'offre publique d'achat visant les titres de capital et des titres donnant accès au capital et aux droits de vote émis par HAVAS ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les requérants aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,