Jurisprudence : CE Contentieux, 09-10-2002, n° 239719

CE Contentieux, 09-10-2002, n° 239719

A2951A3P

Référence

CE Contentieux, 09-10-2002, n° 239719. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1106449-ce-contentieux-09102002-n-239719
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 239719

M. N'DIAYE

M. Austry, Commissaire du gouvernement

Séance du 17 septembre 2002
Lecture du 9 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CONSEILLER D'ETAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT

DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL d'Etat

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 2001 présentée par M. Djibril N'DIAYE, demeurant chez M. Saliou Tirera 8, rue des Rondeaux à Paris (75020) ; M. N'DIAYE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1 e` octobre 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 611-22 du code de justice administrative : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement." ; qu'aux termes de l'article R. 611-23 du même code: "le délai prévu à l'article précédent est (...) de deux mois lorsqu'il est fait appel d'un jugement rendu en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" ;

Considérant que, alors que M. N'DIAYE a indiqué dans sa requête son intention de présenter un mémoire complémentaire, aucune production de cette nature n'est parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées du code de justice administrative ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, qui ne sont en tout état de cause pas contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'impliquent pas qu'une mise en demeure de produire le mémoire complémentaire lui soit adressé ; que, par suite, l'intéressé doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de son désistement;

DECIDE:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. N'DIAYE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djibril N'DIAYE, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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