La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique pris en sa premiere branche : vu l'article 1110 du code civil;
Attendu qu'il est reproche a l'arret attaque d'avoir annule les engagements par lesquels mm B... et X... se sont portes cautions solidaires, le 12 mai 1976, de la dette contractee le meme jour par mme A... envers la banque antillaise aux droits de laquelle se trouve actuellement la banque francaise commerciale (la banque) aux motifs que la banque avait, au moment ou les cautionnements litigieux lui avaient ete consentis, garde le silence sur la situation financiere oberee de mme A..., que la banque n'ayant pas fait jouer le precedent cautionnement accorde par mm B... et magdeleine, ceux-ci etaient fondes a croire que la situation de mme A... etait redevenue prospere " alors que par la suite une decision mettant mme A... en liquidation des biens avait fait remonter la periode suspecte au 16 mai 1976, quatre jours apres le contrat de cautionnement litigieux ";
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si les cautions avaient fait de " la situation de Mme Sable Z...
y... " la condition de leur engagement, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule l'arret rendu en son entier entre les parties le 19 juillet 1979 par la cour d'appel de fort-de-france;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de basse-terre.