Jurisprudence : Cass. soc., 16-10-2002, n° 00-45.654, inédit, Cassation

Cass. soc., 16-10-2002, n° 00-45.654, inédit, Cassation

A2564A3D

Référence

Cass. soc., 16-10-2002, n° 00-45.654, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1105997-cass-soc-16102002-n-0045654-inedit-cassation
Copier


SOC.
PRUD'HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 octobre 2002
Cassation
M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° Z 00-45.654
Arrêt n° 2905 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z, demeurant Billère,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 2000 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit du Centre de post-cure et de réadaptation psycho-sociale, dont le siège est Jurançon,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2002, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail, ensemble l'article 16.10 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu que M. Z a été engagé à compter du 1er décembre 1996 par le Centre de post-cure et de réadaptation psycho-sociale "Le Mont Vert" en qualité de cuisinier à temps partiel ; qu'il a été licencié pour faute le 21 décembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement lui reproche de n'avoir pas respecté les consignes médicales et les protocoles de conduites, sa mauvaise gestion des stocks, ainsi que son attitude agressive envers ses collègues de travail ; que ces faits sont étayés par des notes de différents intervenants tels que les infirmières et les délégués du personnel ; que M. Z avait déjà fait l'objet d'avertissements le 19 juin 1997 et le 14 mai 1998 ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que l'article 16.10 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but lucratif du 31 octobre 1951, après avoir énuméré les sanctions disciplinaires applicables, à savoir l'observation, l'avertissement, la mise à pied et le licenciement, dispose notamment que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions citées ci-dessus ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre du 14 mai 1998 se bornait à inviter le salarié à respecter la procédure interne prévue pour la modification de l'emploi du temps du personnel, à défaut de quoi ses demandes de modification seraient rejetées, ce dont il résultait que cette lettre, qui n'était pas de nature à affecter la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, ne pouvait constituer un avertissement disciplinaire et qu'il s'ensuivait que le salarié ne pouvait être licencié faute pour l'employeur de justifier des deux sanctions préalables prévues par la Convention collective nationale applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne le Centre de post-cure et de réadaptation psycho-sociale aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus