Jurisprudence : Cass. soc., 16-10-2002, n° 00-43.897, inédit, Cassation partielle

Cass. soc., 16-10-2002, n° 00-43.897, inédit, Cassation partielle

A2535A3B

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Cass. soc., 16-10-2002, n° 00-43.897, inédit, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1105968-cass-soc-16102002-n-0043897-inedit-cassation-partielle
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SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 octobre 2002
Cassation partielle
M. FINANCE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° Q 00-43.897
Arrêt n° 2899 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mlle Faiza Z, demeurant Joyeuse,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 2000 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (Section commerce), au profit de M. Alain Y, domicilié Joyeuse,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2002, où étaient présents M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z, embauchée par M. Y, le 1er août 1984, en qualité de coiffeuse, a saisi la juridiction prud'homale en vue de demander la condamnation de son employeur au paiement d'une prime d'ancienneté pour les mois de février et mars 1998 ; que, par jugement du 17 mai 1999 devenu définitif, le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande, au motif que la demande de la salariée n'était pas chiffrée ; que, le 3 septembre 1999, la salariée a saisi une nouvelle fois cette juridiction en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une prime d'ancienneté ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu, aux termes de ce texte, que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, le jugement énonce que le fondement des prétentions de Mme Z est né antérieurement à la saisine initiale et qu'en conséquence, il y a lieu de faire application de l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes avait été saisi, le 3 septembre 1999, d'une demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une prime d'ancienneté pour les mois d'avril à août 1999, ce dont il résultait que le fondement de ces nouvelles prétentions était né postérieurement à la saisine initiale de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de paiement de la prime d'ancienneté pour les mois d'avril à août 1999, le jugement rendu le 22 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annonay ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle Z et de M. Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.

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