COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre, section G
ARRÊT DU 5 JUIN 2002
AUDIENCE SOLENNELLE
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/09445
Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de PARIS (hème Chambre, section B) sur appel d'un jugement rendu le 20 août 1996 par le tribunal d'instance de PARIS XVIème RG n° F 96/00991 Date ordonnance de clôture 8 Avril 2002
Nature de la décision CONTRADICTOIRE
Décision INFIRMATION
DEMANDEURS À LA SAISINE
APPELANTS
Monsieur ... J.
Madame ... D. épouse ...
demeurant PARIS
représentés par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué
assistés de Maître Françoise HERMET-MARTIGUE, avocat C.716
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
INTIMÉE
S.C.I. DU CASTILLON
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège PARIS
représentée par Maître RIBAUT, avoué
assistée de Maître Marc BOISSEAU, avocat P.192 (SCP BOIS AU- LEMEULLE)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
- Monsieur REMOND, (Président 6ème Chambre, C)
- Madame CABAT, (Conseiller 6ème Chambre, C)
- Madame CHAUVAUD, (Conseiller 6ème Chambre, C)
- Monsieur LE DAUPHIN, (Conseiller ère Chambre, A) - Monsieur SAVATIER, (Conseiller 1ère Chambre, A)
GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame ...,
MINISTÈRE PUBLIC auquel le dossier a été préalablement communiqué, Représenté aux débats par Monsieur ..., Substitut Général,
DÉBATS
A l'audience publique et solennelle du 10 avril 2002
ARRÊT CONTRADICTOIRE
- signé par Monsieur REMOND, Président, assisté de Madame BOISDEVOT, greffier
- et prononcé en audience publique et solennelle par Monsieur LE DAUPHIN, Conseiller,
Par jugement du 20 août 1996 le Tribunal d'instance du XVIème arrondissement de Paris a rejeté les demandes de M. et Mme J. ... tendant à la fixation du loyer de l'appartement dont ils sont locataires, à Paris, à la somme de 8.267 F par mois hors charges au 1er mars 1991 et à la restitution d'un trop perçu avec application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il a condamné M. et Mme ... aux dépens.
Par arrêt du 2 avril 1998 la Cour d'appel de Paris (6ème Chambre, section B) a infirmé le jugement du 20 août 1996 et a
- fixé le loyer mensuel hors charges de la location consentie au 1er janvier 1990 aux époux ... à 8.267 F,
- condamné la SCI DU CASTILLON à rembourser aux époux ... la somme de 449.492 F avec intérêts au taux légal à compter de 1' assignation,
- rejeté la demande de compensation,
- condamné la SCI DU CASTILLON à payer aux époux ... une indemnité procédurale de 6.000 F,
- condamné la SCI DU CASTILLON aux dépens de première instance et d'appel.
Statuant sur le pourvoi formé par la SCI DU CASTILLON, la Cour de cassation a, par arrêt du 10 mai 2001, cassé et annulé l'arrêt du 2 avril 1998 en toutes ses dispositions, renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.
M. E. Mme ... ont saisi la Cour de céans, autrement composée, par déclaration du 29 mai 2001.
SUR CE, LA COUR
Vu les conclusions signifiées le 8 avril 2002 par M. et Mme ..., appelants ;
Vu les conclusions signifiées le 5 avril 2002 par la SCI DU CASTILLON, intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture du 8 avril 2002 ;
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions orales à l'audience du 10 avril 2002 ;
Considérant qu'est recevable la production au dossier par la SCI DU CASTILLON d'un arrêt N°95-26519 rendu par la Cour de céans (6ème Chambre, section C) le 20 janvier 1998, quoique n'ayant pas été communiqué en cours de mise en état, s'agissant d'un élément de jurisprudence fourni aux débats ;
Considérant au fond que la SCI DU CASTILLON soutient à tort que le loyer litigieux a été fixé librement et valablement entre les parties sur le fondement du a) de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 dès lors qu'il est justifié que le logement dont s'agit n'était pas conforme aux normes de confort et d'habitabilité fixées par le décret du 6 mars 1987 ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 27 décembre 1989, à la requête de la SCI DU CASTILLON après le départ d'un précédent locataire M. ...
DESPOINTES, où il est noté que l'installation électrique va être entièrement remise à neuf aux normes ce qui implique qu'elle ne l'était pas ;
Considérant dès lors que M. et Mme ... sont fondés à se prévaloir des dispositions du décret n° 89-590 du 28 août 1989 étant observé
- qu'il n'est nullement établi que ce soit en pleine connaissance de cause qu'ils aient consenti à la fixation d'un loyer ne répondant pas aux prescriptions de ce décret ni qu'ils aient renoncé expressément à se prévaloir des dispositions d'ordre public qu'ils invoquent à l'appui de leur action,
- que le délai de deux mois dans lequel le locataire peut contester le montant du loyer en cas de non respect par le bailleur des dispositions de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut être opposé au locataire dont l'action est fondée sur ledit décret du 28 août 1989 pris en application de l'article 18 de la même loi ;
Considérant par ailleurs que les travaux dont fait état la SCI DU CASTILLON comme ayant été effectués en 1989 et détaillés sur une liste intitulée "Détail des Travaux figurant sur la ligne 30", qui n'indique toutefois pas de date d'exécution, relèvent de l'entretien et non de l'amélioration et qu'en outre ces travaux ont été effectués globalement sur la totalité de l'immeuble sans précision justifiée aux débats de ceux portant sur l'appartement loué aux époux ... ou sur les parties communes alors que les travaux de réfection de l'installation électrique ont été réalisées postérieurement à la date du 1er janvier 1990 d'effet du bail des appelants puisqu'ayant été facturés en février 1990 de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte à l'occasion de la fixation du loyer ;
Considérant ainsi qu'en l'absence de justification de réalisation de travaux d'amélioration, d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer, depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat de location précédent ou depuis la date d'effet du contrat initial précédent, s'il n'avait été ni renouvelé ni reconduit, la majoration du loyer du bail consenti aux époux ... et portant sur un logement vacant mentionné au b) de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, qui leur a été loué au cours des douze mois ayant suivi l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1989, ne pouvait excéder la variation de l'indice du coût de la construction à prendre en compte entre la dernière majoration intervenue dans le cadre de l'ancien contrat et la date d'effet du nouveau contrat ;
Considérant que cet ancien contrat est celui qui avait été consenti à M. ... ... et non pas celui, dont fait état la SCI DU CASTILLON, qui a été consenti à Mme ... ... mais qui a ensuite été annulé d'entre ses cocontractants sans avoir pris effet au 1er janvier 1990 puisque c'est à compter de cette même date qu'a conventionnellement pris effet le bail consenti à M. et Mme ... selon acte daté du 16 janvier 1990 ;
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Considérant que le loyer mensuel hors charges du bail consenti à M. et Mme ... doit donc être fixé à la somme de 8.267 F (soit 1.260,30 euros) correspondant au dernier loyer payé par M. ... ... et seulement majoré par application de la variation de l'indice du coût à la construction, ce dont il résulte un trop perçu dont la SCI DU CASTILLON doit restitution et dont les appelants déclarent se réserver de préciser le montant à l'occasion de l'exécution du présent arrêt ;
Considérant que l'équité justifie l'allocation aux époux ... de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'issue donnée au litige excluant l'application de cette disposition au profit de l'intimée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris du 20 août 1996 ;
Et, statuant à nouveau
Fixe à la somme de 8.267 F soit 1.260,30 euros le loyer mensuel hors charges au 1er janvier 1990 de l'appartement donné à bail par la SCI DU CASTILLON à M. et Mme J. ... qui est situé à Paris ;
Condamne la SCI DU CASTILLON à restituer à M. et Mme J. ... l'intégralité des sommes perçues à titre de loyers au delà du loyer effectivement dû en fonction de sa fixation judiciaire à la somme de 8.267 F soit 1.260,30 euros hors charges au 1er janvier 1990 ;
Condamne la SCI DU CASTILLON à payer à M. et Mme J. ... la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la SCI DU CASTILLON aux dépens de première instance, à ceux de l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 2 avril 1998 cassé et à ceux de la présente instance d'appel ;
Admet la SCP MIRA-BETTAN, au titre de la première instance d'appel, et la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, au titre de la présente instance, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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