Jurisprudence : CA Paris, 4, section A, 17-11-1993, n° 91/019131











2 g DEC, 1993




A la requête de





N° Répertoire Général
91/019131


COUR D'APPEL DE PARIS
chambre, section
4ème A
ARRÊT DU MERCREDI 17 NOVEMBRE 1993
(N° 1 , 10 pages

PARTIES EN CAUSE
1°/ SOCIÉTÉ PALMA INTERNATIONAL SA dont le siège est SCEAUX.
2°/ SOCIÉTÉ PALMA FINANCE INGÉNIERIE SARL dont le siège est SCEAUX.
Prises en la personne de leurs représentants légaux.
APPELANTES
représentées par Me BOLLING Avoué, assistées de Me X Avocat C 270, 30/ M. W Eric demeurant ANTONY.
40/ M. V Benoit demeurant PARIS.
INTIMÉS
représentés par la SCP VERDUN GASTOU Avoué, assistés de Me GOSSELIN Avocat au barreau de RENNES,

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
Président M. GOUGE
Conseillers Mme ... et M. ...
GREFFIER Mme DOYEN
DÉBATS
A l'audience publique .du 13 OCTOBRE 1993
ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par Madame MANDEL Conseiller, Monsieur GOUGE Président
SUR APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
DU 12 AVRIL 1991 - 3ème chambre - 2ème section N° 19979/90 - ET APRÈS ARRÊT DU 12 MAI 1993 -AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du au profit de
Date de l'ordonnance de clôture
4 OCTOBRE 1993
CONTRADICTOIRE
REFORMATION

1 ère page
a signé la minute avec Mme DOYEN greffier.
Par arrêt en date du 12 MAI 1993 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Cour d'Appel de céans a
- rejeté les demandes liées aux conclusions des 14 janvier et 18 février 1993,
- confirmé le jugement du 12 avril 1991 en ce qu'il a dit PALMA INTERNATIONAL et PALMA FINANCE INGÉNIERIE recevables à agir pour démissions abusives, en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes de ce chef ainsi que de leurs demandes pour concurrence déloyale,
- avant dire droit sur l'allocation des primes litigieuses et la demande en restitution, la demande en paiement d'une indemnité de 100.000 frs pour préjudice moral et sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ordonné la réouverture des débats, enjoint aux parties de conclure sur l'application de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1986 en ce qui concerne les dispositions du protocole d'accord du 30 décembre 1989 relatives aux primes,
- révoqué l'ordonnance de clôture,
- réservé les dépens.

Les Sociétés PALMA INTERNATIONAL (PI) et PALMA FINANCE INGÉNIERIE (PFI) ont conclu à ce que MM. W et V soient condamnés conjointement et solidairement à payer PFI les sommes de 144.130 frs à titre de préjudice matériel et 100.000 frs à titre de préjudice moral sur le fondement des dispositions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 et 1382 du Code Civil et pour le surplus ont demandé le bénéfice de leurs précédentes écritures.
MM. JEANNEAUJEANNEAU et V ont conclu à ce que le protocole d'accord soit jugé régulier, au débouté de PFI en ce qui concerne sa demande en paiement de dommages-intérêts, à la confirmation du jugement en ce qu'il leur a alloué 8.000 frs au titre de l'article 700 du NCPC et ence qui concerne les frais irrépétibles engagés devant la Cour ils reprennent la demande formulée dans leurs précédentes écritures.
SG 17 B imp. Grufre C.A PARIS
Ch 4ème A
date
2ème page
/7- )
4ème A
Ch
date 17/11/93 Sème

SUR CE LA COUR
I - Sur la régularité du protocole d'accord du 30 décembre 1989 au regard de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 en ce qui concerne les primes
Considérant que PI et PFI font valoir que les dispositions de l'article 50 de la loi précitée sont applicables à la présente espèce, les primes exceptionnelles litigieuses ne pouvant être qualifiées "d'opérations courantes conclues
à des conditions normales".
Qu'elles en déduisent d'une part que M. W en sa qualité de gérant aurait du obtenir une autorisation de l'assemblée générale des associés délibérant sur un rapport spécial déposé de préférence au moins 15 jours à l'avance, d'autre part
que MM. JEANNEAUJEANNEAU et V ne pouvaient participer au vote.
Que si l'inobservation par les intimés de cette procédure n'entraîne pas la nullité du protocole, en revanche elle justifie l'allocation de dommages-intérêts.
Considérant que les intimés répliquent que le protocole d'accord n'a fait en ce qui concerne M. W que reprendre les dispositions de l' Assemblée Générale du 20 janvier 1989.
Que s'agissant de M. V, sa rémunération était fixée par un contrat de travail du 1er janvier 1989 lequel prévoyait des primes d'intéressement et que les dispositions de l'article 50 ne lui sont pas opposables dès lors qu'il n'était pas gérant de la société.
Qu'ils ajoutent que le protocole a été signé dans des conditions parfaitement régulières et dans le respect des intérêts de chaque associé, observation étant faite que M. ... et PI qui l'ont accepté représentaient 88 % du capital social.
Qu'ils précisent encore qu'il appartenait à M. ... gérant à compter du 1er janvier 1990 de procéder à une éventuelle régularisation.
Qu'enfin ils prétendent que l'article 50 concerne les conventions intervenues directement entre la société et l'un des gérants et n'est donc pas applicable au protocole litigieux intervenu entre tous les associés et non entre le gérant et la société.
Considérant ceci exposé qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1986 relatif aux sociétés à responsabilité limitée
"le gérant où, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. ...les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et s'il y a lieu pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société".
SG 17 B Grcit'e C PAR!S
Ch 4ème A
date 17/11/93 4ème
page
Considérant qu'en l'espèce, il est constant que PFI est une SARL, et qu'à la date où le protocole litigieux a été signé soit le 30 décembre 1989 M. W était son gérant et associé (55 parts) tandis que M. V détenait 15 parts de la société.
Qu'en effet les fonctions de gérant de M. W n'ont cessé que le 31 décembre 1989 à minuit, la nomination de M. ... n'ayant pris effet que le 1er janvier 1990.
Que par ailleurs MM. V et W n'ont cédé l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans le capital qu' à la date du 31 décembre 1989.
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les intimées, ce protocole s'analyse bien comme une convention conclue entre la société PFI d'une part, MM. JEANNEAUJEANNEAU et V d'autre part respectivement gérant et associé de la société et non comme un accord entre associés.
Qu'en effet il résulte des termes mêmes de l'accord que les associés ne s'engageaient pas en leur nom propre et sur leur patrimoine personnel à payer diverses primes à MM. JEANNEAUJEANNEAU et V mais que seule la société était tenue sur ses fonds propres.
Considérant au surplus qu'à supposer que le protocole s'analyse en une convention entre associés, il y aurait paiement indû de la part de la société PFI, tiers au contrat.
Considérant que l'article 3 de ce protocole stipulait que
"Outre la rémunération mensuelle versée à M. Benoît V et à M. Eric W en contrepartie de leurs fonctions respectives, diverses primes doivent leur être servies.
Ch 4ème A
date .............. ............. 5ème
Page
_/
SG 17 B intp. Greif2 C..1 PARIS
?age

Il s'agit de la prime exceptionnelle, de la prime d'objectif calculée sur la base de 10 % de la marge et de la prime dépassement d'objectif calculée sur la base de 20 % de la différence enregistrée entre la marge et l'objectif effectivement atteint, l'objectif ayant été dépassé, lors de la reddition des comptes, il sera versé aux cédants une prime de dépassement d'objectif calculée sur la base du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1989.
En revanche, compte tenu de la séparation des parties et de la prise d'effet de cette séparation au 31 décembre 1989, il est expressément convenu entre les parties que le montant des primes "exceptionnelle" et "sur objectif" effectivement dues sera versé aux intéressés à la date du 31 décembre 1989, sur la base des éléments comptables connus à ce jour.
· - -
Au cas où le bilan clos le 31 décembre 1989 ferait apparaître après vérification et approbation un résultat net inférieur à objectif initialement fixé, Messieurs W et V s'engagent expressément à restituer les sommes perçues au titre des primes "exceptionnelle" et "sur objectif" qui leur ont été versées avec la paye de décembre 1989".
Qu'il apparaît donc que ce protocole prévoyait le versement à MM. JEANNEAUJEANNEAU et V de trois primes distinctes à savoir une prime exceptionnelle, une prime de dépassement d'objectif et. une prime sur objectif.
Considérant qu'en ce qui concerne la prime "sur objectif" les intimés font justement valoir que le protocole litigiux n'a fait sur ce point que reprendre des dispositions votées /en assemblée et qu'en conséquence il importe peu qu'il n'ait pas été soumis à une/assemblée régulièrement convoquée.
-/
nouvelle ./.,rn
Ch 4ème /-- précédemment
date 17/11/93 hème
Considérant en effet que s'agissant de M. W il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale des associés en date du 20 janvier 1989, troisième résolution que celui-ci devait percevoir en 1989 outre une rémunération annuelle brute de 210.000 frs et un intéressement mensuel de 5 % calculée sur la marge nette, une prime sur objectif ainsi calculée
- objectif atteint la prime est fixée à 10 % du bénéfice réalisé,
- objectif dépassé la prime est fixée à 20 % calculée sur la différence entre le bénéfice réalisé et l'objectif, l'objectif étant quant à lui fixé à la réalisation en fin d'exercice 1989 d'un bénéfice égal ou supérieur à 40 % du chiffre d'affaires net hors taxes".
Mais considérant qu'il ressort des termes de ce procès-verbal que l'assemblée n'a alloué à M. W qu'une seule prime sur objectif dont le montant variait selon que l'objectif était simplement atteint ou dépassé et non deux primes une sur objectif et une de dépassement d'objectif comme énoncé au protocole.
Considérant par ailleurs que cette assemblée générale n'a prévu le versement d'aucune prime exceptionnelle.
Considérant qu'en ce qui concerne M. V, si son contrat de travail en date du 1er janvier 1989 envisage le versement d'une prime d'intéressement calculée mensuellement et versée en fin de mois, en revanche il ne fait état du versement d'aucune prime sur objectif, de dépassement d'objectif ou exceptionnelle.
Considérant que le protocole du 30 décembre 1989 dans la mesure où il faisait naître des avantages purement financier s au profit de son gérant et d'un associé devait donc être approuvé dans les conditions prévues à l'article 50.Quq la rétribution à la veille de leur départ de la société et de la cession de leurs actions d'un gérant sous forme d'une prime exceptionnelle et d'une prime de dépassement d'objectif et d'un associé sous forme d'une tt
prime exceptionnelle et de primes sur et de"dépassement d'objectif"
Ch 4ème A
date _17/11/93
SG 17 B unp. Greffe C.A PARIS
4ème A
Ch
date 17/11/93
page
ne sont pas des opérations courantes.
Qu'elles sont prises dans l'intérêt personnel de MM. JEANNEAUJEANNEAU et V et se trouvent d'autant plus en opposition avec l'intérêt de la société, que ni le mode de calcul de la prime exceptionnelle ni son montant ne sont précisés et qu'à la date où elles ont été versées les résultats de l'entreprise n'étaient pas connus.
Considérant qu'il importe peu que M. W n'ait pas été en mesure de faire régulariser ultérieurement le protcole dès lors que l'irrespect des dispositions légales ne peut être compensé par une approbation ultérieure dans des conditions régulières.
Considérant que la loi imposant un certain formalisme à savoir l'approbation de ce type de convention par une assemblée des associés laquelle statue au vu d'un rapport spécial qui aurait du fournir précisément en l'espèce aux associés un certain nombre de renseignements sur le montant des primes, leur nature et ce en application de l'article 35 du décret du 23 mars 1967, MM. JEANNEAUJEANNEAU et V auraient du le respecter et ne pas participer au vote.
-- Qu'il importe peu que le protocole ait été accepté par tous les associés dont deux M. ... et la Société PALMA INTERNATIONAL détenaient 75 % du capital.
Qu'il en résulte que si ce protocole produit néanmoins ses effets, PFI est en droit de demander réparation du préjudice par elle subi du fait du versement des primes à MM. JEANNEAUJEANNEAU et V.
8ème
II - Sur le préjudice de PFI
Considérant qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie de décembre 1989 de MM. JEANNEAUJEANNEAU et V que ceux-ci ont perçu chacun outre la prime d'intéressement régulièrement autorisée une prime exceptionnelle de 52.155 frs.
Que sur cette somme PFI a également dû payer des charges sociales dont le montant n'est toutefois pas déterminé.
Considérant en revanche que ces fiches de salaire ne font pas apparaître le versement effectif d'une prime d'objectif ou d'une prime de dépassement d'objectif.
Considérant que l'article 50 alinéa 2 liant le préjudice social aux "conséquences du contrat" et non à la faute pour méconnaissance de la procédure légale, PFI se doit de prouver en quoi le versement de ces deux primes lui porte préjudice.
Considérant que PFI qui ne justifie d'aucun préjudice moral, d'aucune atteinte à son honorabilité sera déboutée de sa demande de ce chef.
Considérant en revanche que PFI a été privée d'une partie de sa trésorerie absorbée par ces primes à un moment où elle connaissait des difficultés financières liées à la perte d'un client important GSIT.
Que son préjudice doit être fixé à la somme de
104.310 frs.
Que ces primes ayant été versées tant à
M. W qu'à M. V gérant et associé de PFI ceux-ci sont tenus solidairement au paiement de la somme susvisée et ce en application de l'article 50 alinéa 4 de la loi précitée.
Ch 4ème A
date ..1.7./.11/93
9èm.e
Page
Considérant en revanche qu'en ce qui concerne la somme de 20.000 frs versée à M. V au titre de ses frais professionnels, les appelantes ne fournissant aucun compte, ne produisant aucune réclamation de nature à montrer que M. W en tant que gérant de PFI aurait attribué à M. V des frais de déplacement non justifiés, seront déboutées de leur demande en restitution de cette somme.
III - Sur l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile
Considérant que chacune des parties succombant partiellement, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à l'une ou l'autre d'entre elles.

PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 12 mai 1993,
Condamne solidairement MM. JEANNEAUJEANNEAU et V à payer à la Société PALMA FINANCE INGÉNIERIE la somme de
CENT QUATRE MILLE TROIS CENT DIX FRANCS (104.310 frs),
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER


Ch 4ème A
date .171.1.1,193
10ème et dernière
page
SG 17 B,rnp. GreCe CA PARIS

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