Jurisprudence : CA Paris, 23e ch., A, 03-07-2002, n° 2000/00098

CA Paris, 23e ch., A, 03-07-2002, n° 2000/00098

A0237A38

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COUR D'APPEL DE PARIS
23ème chambre, section A
ARRÊT DU 3 JUILLET 2002
(N) 61. 25 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2000/00098 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 07/07/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX 1ère Ch. RG n° 1992/03661 Date ordonnance de clôture 18 Décembre 2001 Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision REFORMATION PARTIELLE

APPELANTE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - "M.A.F." -
dont le siège est - PARIS CEDEX 16
agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
(assureur D.0 et C.N.R.)
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, Avoué
assistée de Maître ... (Cabinet FRASSON-GORRET), Toque E 688,
Avocat au Barreau de PARIS
APPELANTS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - "M.A.F." -
dont le siège est - PARIS CEDEX 16
agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
(assureur de Messieurs ... et Y)
C 4 lei
Monsieur X
demeurant - LAGNY SUR MARNE
Monsieur Y
demeurant - LAGNY SUR MARNE
représentés par la SCP BOMMART-FORSTER, Avoué
assistés de Maître ... (SCP MARTIN-PARINI), Toque P 158, Avocat au
Barreau de PARIS
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES MEAUX
représenté par son syndic Monsieur François V, demeurant 33, rue du Général Leclerc - 77100
Monsieur U MainU
Madame T Pascale épouse T
demeurant - MEAUX
Monsieur V FrançoisV
Madame S Odette épouse S
demeurant - MEAUX
Madame R veuve R Claude demeurant - MEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur R Daniel FrançoisR
demeurant - MURET
Mademoiselle R Juliette Lucie demeurant - DAMPMART
représentés par Maître PAMART, Avoué
assistés de Maître ... (Cabinet CONFINO), Toque B 459, Avocat
au Barreau de PARIS
INTIMÉE & APPELANTE INCIDENTE
SOCIÉTÉ POYARD - S.A.R.L. -
dont le siège social est - LAGNY SUR MARNE
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette
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qualité audit siège
représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, Avoué
assistée de Maître ... (Cabinet CHATEAU), Toque A 206, Avocat
au Barreau de PARIS
INTIMÉE
CGU INSURANCE PLC venant aux droits de GÉNÉRAL ACCIDENT
dont le siège est -
PARIS
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
(assureur décennal de TBR) et encore
CGU COURTAGE venant aux droits de GÉNÉRAL ACCIDENT - S.A. -
dont le siège est - PARIS
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
(assureur de GISLAND INTERNATIONAL)
représentées par la SCP MONIN, Avoué
assistées de Maître ... (SCP QUINCHON LE FEBVRE),
Toque P 202, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.P. PERNEY & ANGEL
dont le siège est - MEAUX CEDEX prise en sa qualité d'administrateur provisoire de l'Étude de Maître ... lui-même ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur ...
représentée par la SCP JOBIN, Avoué sans avocat
INTIMÉE
SOCIÉTÉ GISLAND INTERNATIONAL - S.A.R.L. -
dont le siège est - MEAUX
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant et de tous
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représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP VARIN-PETIT, Avoué
assistée de Maître SEGERS, Avocat au Barreau de Meaux
INTIMÉ
Maître M PhilippeM
demeurant - MEAUX
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AVS MATÉRIEL
représenté par la SCP MIRA-BETTAN, Avoué sans avocat

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats
Monsieur DUSSARD, Magistrat rapporteur a, en vertu de l'article 786 du nouveau code de procédure civile entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré
PRÉSIDENT Monsieur BERNHEIM (F.F.)
CONSEILLER Monsieur DUSSARD CONSEILLER Monsieur DEBARY
DÉBATS A l'audience publique du 15 JANVIER 2002
GREFFIER Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame ...
ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par Monsieur le Président BERNHEIM, faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Madame GUYONNET, Greffier.
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Par déclaration du 12 novembre 1999 la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS "MAF", Messieurs HERICOURTHERICOURT et Y ont interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 7 juillet 1999 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX, 1ère chambre, qui
- condamne la MAF, en tant qu'assureur dommages ouvrage à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence "La Sirène" la somme de 604.091,43 francs TTC soit 92.093,14 euros, aux époux U la somme de 2.653,20 francs TTC soit 404,48 euros, aux époux L celle de 166.186,80 francs TTC soit 25.335,01 euros,
- condamne à payer à la MAF, prise en la même qualité que ci-dessus
* la société POYARD, la somme de 45.225 francs TTC soit 6.894,51 euros,
* les architectes X et Y, celle de 434.160 francs TTC soit 66.187,27 euros,
* la compagnie GÉNÉRALE ACCIDENT celle de 1.326,60 francs TTC soit 202,24 euros,
- fixe au montant de 292.219,83 francs soit 44.548,63 euros la créance de la MAF sur la société TBR (soit 293.546,43 francs - 1.326,60 francs),
- condamne la société GISLAND INTERNATIONAL, les architectes X et Y, la MAF, assureur de responsabilité, in solidum mais dans la limite de 469.495,10 francs soit 71.574,07 euros en ce qui concerne les architectes et la MAF à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 543.003 francs TTC soit 82.780,33 euros TTC (soit 1.149.094,80 francs - 604.091,43 francs),
- condamne la société GISLAND INTERNATIONAL à payer à Madame veuve R la somme de 2.773,80 francs TTC soit 422,86 euros, aux époux U la somme de 21.689,90 francs TTC (soit 24.343,10 francs - 2.653,20 francs), aux époux L la somme de 87.253,20 francs TTC (soit 253.440 francs - 166.186,80 francs),
- condamne les architectes X et Y à relever et garantir la société GISLAND INTERNATIONAL dans la proportion de 2/3 des condamnations ci-dessus prononcées à la charge de ce dernier,
- ordonne des chefs précédents l'exécution provisoire du présent jugement,
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(1.),
- condamne la société GISLAND INTERNATIONAL et les architectes X et Y in solidum à payer à titre de dommages et intérêts au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 30.000 francs soit 4.573,47 euros, à Madame veuve R, aux époux U et aux époux L, à chacun, la somme de 50.000 francs soit 7.622,45 euros,
- dit que la société GISLAND INTERNATIONAL contribuera à cette indemnisation à proportion d'un tiers, les architectes X et Y à proportion des 2/3,
- condamne encore les architectes X et Y à payer à la société GISLAND INTERNATIONAL à titre de dommages et intérêts la somme de 80.000 francs soit 12.195,92 euros,
- condamne la société PAILLAS à payer à la société GISLAND INTERNATIONAL la somme de 8.924,40 francs 17t soit 1.360,52 euros,
- fixe au montant de 26.858,93 francs TTC la créance de la société GISLAND INTERNATIONAL contre la société TBR,
- condamne la société GISLAND INTERNATIONAL à payer à la société POYARD la somme de 26.893,73 francs TTC soit 4.099,92 euros,
- met hors de cause les sociétés LEBEL et son assureur la compagnie UAP, ART CERAM, DEMAY, BERANGER, DELAUNAY et son assureur la compagnie AXA,
- déboute toutes parties en la cause du surplus de leurs demandes,
- condamne la société GISLAND INTERNATIONAL et les architectes X et Y aux dépens en ce compris les frais d'expertise, en outre à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 10.000 francs soit 1.524,49 euros, à Madame veuve R, aux époux U et aux époux L la somme de 20.000 francs soit 3.048,98 euros à chacun,
- dit que ces dernières condamnations seront supportées pour 1/3 par la société GISLAND INTERNATIONAL, pour 2/3 par les architectes X et Y, et autorise les avocats de droit à recouvrer ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision aux formes et conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Les intimés ont constitué avoué à l'exception de
- la société AVS MATÉRIEL, étant toutefois observé que Maître M ès qualités de liquidateur de cette société la représente en justice,
- Maître ... ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société AVS, cité à personne par acte du 28 février 2001, étant toutefois précisé qu'ensuite de la liquidation judiciaire de cette société sa mission a pris fin.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel signifiées
- à la requête de la MAF ès qualité d'assureur dommages ouvrage et de constructeur non réalisateur (D.O. et C.N.R.) les 13 mars, 12 septembre 2000, 20 avril, 19 juin, 26 juin, 23 août, 6 novembre 2001,
- à la requête de Messieurs HERICOURTHERICOURT et Y et de la MAF leur assureur les 13 mars, 12 septembre 2000, 21 juin, 31 août, 19 octobre 2001,
- à la requête de la société GISLAND INTERNATIONAL le 4 décembre 2001,
- à la requête de la compagnie CGU COURTAGE aux droits de GÉNÉRAL ACCIDENT les 15 mai, 18 septembre 2001,
- à la requête de la SCP PERNEY & ANGEL ès qualités d'administrateur provisoire de l'étude de Maître ... ès qualités de liquidateur de Monsieur ... exerçant sous l'enseigne TBR le 31 octobre 2001,
- à la requête de la compagnie CGU INSURANCE PLC aux droits de GÉNÉRAL ACCIDENT les 15 mai, 16 octobre, 6 novembre 2001,
- à la requête de Maître M ès qualités de liquidateur de la société AVS MATÉRIEL le 7 septembre 2001,
- à la requête de la société POYARD le 16 octobre 2001,
- à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble La Sirène à MEAUX, des copropriétaires intimés et/ou des copropriétaires intervenants volontaires (Monsieur R et Mademoiselle R) les 29 décembre 2000, 6 mars, 25 avril, 22 juin, 15 octobre, 4 décembre 2001.
Il échet seulement de rappeler
- que le SYNDICAT et des copropriétaires se sont plaints de nombreuses non-finitions, non conformités et malfaçons,
- que Monsieur P. ..., désigné expert, a déposé deux rapports, le premier clos le 28 juin 1991, le second clos le 31 août 1996,
- que les parties autres que le SYNDICAT et les copropriétaires agissant en responsabilité et en dommages et intérêts ont les qualités suivantes
1 - Société GISLAND INTERNATIONAL maître d'ouvrage de travaux de réhabilitation et de transformation d'un immeuble comportant trois bâtiments qu'elle a placé sous le statut de la copropriété et qu'elle a revendu par lots.
* Assureur CGU COURTAGE (ex GÉNÉRAL ACCIDENT) police responsabilité civile marchand de biens, 2 - MAF
* Assureur D.O. - C.N.R.
3 - Messieurs HERICOURTHERICOURT et Y architectes de l'opération dont s'agit, investis d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre.
* Assureur MAF.
4 - Monsieur ... exerçant sous l'enseigne TBR, déclaré ultérieurement en redressement puis en liquidation judiciaire (SCP PERNEY & ANGEL ès qualités) entrepreneur titulaire des lots gros oeuvre, doublage, serrurerie.
* Assureur CGU INSURANCE PLC (ex GÉNÉRAL ACCIDENT).
5 - Société AVS MATÉRIEL (Maître M ès qualités) entrepreneur titulaire du lot ravalement.
6 - Société POYARD entrepreneur en charge des menuiseries extérieures et intérieures, vitreries.
CELA ÉTANT EXPOSÉ LA COUR
I - SUR LA PROCÉDURE
La MAF en ses qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR invoque le défaut d'habilitation du syndic du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES pour ester en justice au nom de ce dernier, à l'examen
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des procès-verbaux des assemblées générales des 5 septembre 1991 et 1er octobre 1997.
La première autorisation donnée au syndic pour agir est libellée comme suit
"Après avoir délibéré sur l'autorisation du syndic d'ester en justice contre GISLAND INTERNATIONAL concernant les désordres, défauts et malfaçons de la réhabilitation de la Résidence Les Sirènes sis au MEAUX (....)"
(Suit le résultat du vote dont il appert que l'autorisation a été donnée à la majorité).
La seconde autorisation a été donnée au syndic dans les termes ci-après reproduits
"L'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires, après en avoir délibéré mandate l'actuel syndic Monsieur V François ainsi que les éventuels syndics à venir pour poursuivre l'action en justice engagée contre la société GISLAND et les autres défendeurs afin de réparation ou d'indemnisation de tous les désordres, défauts de conformité, malfaçons et non-façons affectant la résidence tels que listés et décrits aux rapports de Monsieur ..., expert-judiciaire, en date des 28 juin 1991 et 31 août 1996 dont les copropriétaires ont pris connaissance et l'autorise à cet effet à former toute demande à l'encontre de tous intervenants à l'acte de construire et de tous assureurs.
Elle ratifie en tant que de besoin les actions menées jusqu'à ce jour au nom de la copropriété".
(Résolution votée à la majorité des copropriétaires présents et représentés).
Ces deux décisions, en ce qu'elles ne précisent pas les désordres, malfaçons, inachèvements et non-conformités dont l'indemnisation est sollicitée ne satisfont pas aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967. Elles sont inopérantes.
A cet égard ne peut obvier à cette lacune la référence à des rapports d'expertise, dont il n'est pas établi qu'ils étaient joints aux convocations aux dites assemblées et dont les extraits dressant la liste de toutes les imperfections à achever ou à reprendre n'ont pas été annexés aux procès-verbaux de celles-ci.
En conséquence la Cour, infirmant sur ce point la décision contraire des premiers juges, retiendra que les actes de procédure du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES sont atteints à l'égard de l'assureur de l'irrégularité de fond suivante prévue par l'article 117 du nouveau code de procédure civile défaut de pouvoir d'une personne (le syndic) figurant au procès comme représentant d'une personne morale (le SYNDICAT DES
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COPROPRIÉTAIRES).
Et la cause de cette nullité n'a pas disparu au moment où la Cour statue en l'absence de production aux débats d'une nouvelle décision d'assemblée générale réparant les insuffisances des précédentes, ce qui rend ici sans portée la discussion qui s'est instaurée entre le SYNDICAT et la MAF assureur dommages ouvrage- constructeur non réalisateur sur l'interruption ou le défaut d'interruption du délai décennal.
Il sera rappelé que cette irrégularité de fond ne profite qu'à la seule partie qui l'a soulevée (MAF assureur D.0 et CNR) et ne nuit qu'à la seule partie à laquelle elle est opposée (le SYNDICAT et non les copropriétaires agissant à titre personnel).
En définitive toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la MAF (police DO et CNR) au profit du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES sont mises à néant.
Mais en revanche, - sauf éventuelle prescription des demandes de la société GISLAND INTERNATIONAL à l'égard de la MAF ès qualités d'assureur de responsabilité (police CNR) -, l'irrégularité de fond et ses conséquences vis à vis du SYNDICAT sont sans incidence sur l'appel en garantie formé par la société venderesse précitée contre son assureur CNR.
II - SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR LA MAF (POLICES DO ET CNR) 1) Aux copropriétaires agissant individuellement a) Prescription Si la MAF a désigné un expert (le Cabinet STAIGRE) après déclaration de sinistre qui lui a été adressée le 21 juillet 1988, elle n'a pas pris position dans le délai de l'article L 242-1 du code précité.
Mais la déchéance encourue de ce chef par l'assureur dommages ouvrage ne s'étend pas au droit de soulever la prescription biennale qui a commencé à courir au plus tard à partir du 7 juin 1989, date de l'ordonnance de référé ayant étendu la mission de l'expert ... à l'examen des désordres affectant les parties privatives de l'immeuble alors que l'assureur dommages ouvrage était représenté aux opérations de cet expert judiciaire par le Cabinet STAIGRE.
Or ce n'est qu'à la date du 25 mai 1994 que les copropriétaires ont sollicité la condamnation de la MAF à leur régler des provisions en ouverture du premier rapport de l'expert judiciaire.
Entre ces deux dates, les copropriétaires n'ont signifié à cet assureur aucun acte interruptif de prescription, les assignations et conclusions délivrées à cet assureur à la requête de GISLAND n'ayant d'effet interruptif qu'au profit de cette société.
La prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances serait donc acquise à l'assureur dommages ouvrage s'il n'y avait renoncé.
Or la MAF, partie aux opérations d'expertise de Monsieur ... commis par ordonnance de mise en état en date du 11 juillet 1995 à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et de copropriétaires agissant individuellement,
- ne justifie pas avoir émis de réserves tirées de la prescription biennale que ce soit dans le cadre de la procédure aboutissant à la seconde désignation de Monsieur ... (alors que la prescription biennale était déjà acquise et ce depuis longtemps) ou en cours des opérations de cet expert,
- n'a pas soulevé la prescription devant les premiers juges alors qu'elle disposait de tous les documents, informations, éléments d'appréciation et actes de procédure lui permettant de ce faire.
Cette attitude impliquait l'intention de l'assureur de couvrir le sinistre dans les limites du contrat d'assurance.
Il s'ensuit que cet assureur dommages ouvrage a renoncé de façon certaine et non équivoque à la prescription acquise, et qu'il ne peut plus revenir sur cette renonciation dont profitent les copropriétaires agissant à titre personnel qui ont la qualité d'assuré.
b) Défaut de qualité pour agir fondé sur le défaut de justification du droit de propriété des consorts L, U et R Il est produit
1 - l'acte de vente reçu le 15 mars 1988 par Maître ..., notaire, au profit
* de Madame ClaudeR Juliette R, veuve R,
* de Monsieur DanielR FrançoisR David R,
* de Mademoiselle JulietteR LucieR Gabrielle R.
2 - l'acte de vente reçu le 2 octobre 1987 par le même notaire au profit
* de Monsieur AlainU EmileU Johanès U,
* de Madame PascaleT SimoneT Marcelle T épouse T.
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3 - l'acte de revente reçu le 2 juillet 2001 par Maître ..., notaire, par les consorts R à Madame ..., stipulant une "convention des parties sur ces procédures" aux termes de laquelle "l'acquéreur" a été informé du procès en cours contre la société GISLAND INTERNATIONAL et "le vendeur" bénéficiera de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre relativement aux biens présentement vendus.
4 - l'acte de vente du 2 octobre 1987 reçu par Maître ... aux époux U.
Quant à l'acte de vente GISLAND-époux L il est bien indiqué dans le bordereau de pièces communiquées des copropriétaires sous le numéro 52, il figure en annexe 24 (par extrait) du premier rapport d'expertise communiqué à toutes les parties (pièce n°1 du même bordereau) et il est visé dans les motifs du jugement entrepris comme étant la première vente conclue.
Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir sera écartée comme inopérante au vu des preuves fournies par les copropriétaires, titulaires de droits réels pour les uns ou justifiant avoir conservé le bénéfice de leur action en justice pour les autres.
2) A la société GISLAND INTERNATIONAL
Certes l'assuré, ensuite de l'ordonnance de référé initiale ayant désigné l'expert ... (30 novembre 1988) n'a délivré aucun acte interruptif de la prescription dans le délai biennal courant à compter de cette ordonnance, étant précisé que l'assignation en référé aux fins de nomination d'un expert constitue une "action en justice" au sens de l'article L 114-1 du code des assurances.
Mais l'assureur CNR, une fois appelé en intervention forcée par son assuré sur l'action au fond intentée par les copropriétaires, n'a formulé aucune réserve tirée de la prescription biennale qu'il savait acquise à son profit, que ce soit par courrier qu'il lui était loisible d'adresser à son assuré, ou dans ses conclusions de première instance ou au cours des opérations d'expertise de Monsieur ... désigné par ordonnance du juge de la mise en état ensuite de l'allégation d'aggravation des désordres.
Cette attitude traduisant sa volonté certaine, non équivoque, de prendre en charge le sinistre dans les limites du contrat d'assurance, ne permet plus à l'assureur, tenu d'exécuter ses obligations de bonne foi et s'exposant à défaut à des dommages et intérêts d'invoquer une prescription à laquelle il avait renoncé.
En conséquence la Cour écartera cette fin de non-recevoir.
III - SUR LES DEMANDES FORMEES CONTRE LA MAF ES QUALITES D'ASSUREUR D.O.
Celle-ci, ensuite de la déclaration de sinistre faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 1988 du conseil du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et des consorts (entre autres) U, L, R a bien désigné un expert qui a clos en date du 16 janvier 1989 un "rapport d'expertise préliminaire".
Mais l'assureur n'a notifié à l'assuré dans le délai de 60 jours courant à compter de la réception de sinistre aucune décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ce qui l'expose à la sanction édictée par l'article L 242-1 alinéa 5 du code précité.
Il s'ensuit que l'assureur dommages ouvrage, déchu du droit de contester tant dans son principe que dans son quantum le droit à indemnisation des assurés doit prendre en charge le coût des entiers travaux réparatoires des lots des copropriétaires précités sans pouvoir objecter que certains de ceux-ci ne ressortissent pas aux garanties de la police, ce qui rend sans portée ses moyens de défense au fond, tels que la contestation de la réception, qu'il est inutile d'examiner.
1) En conséquence la Cour par réformation partielle, faisant application de la TVA au taux de 5,50%, allouera les indemnités compensatoires des préjudices matériels justifiés réclamées par les copropriétaires agissant à titre personnel dans leurs conclusions récapitulatives du 4 décembre 2001.
L'actualisation des indemnités s'impose pour celles correspondant à des travaux qui n'ont pas encore été réalisés. Elle est en effet, relativement à ceux-ci indispensables à la réparation de l'entier dommage.
La Cour n'est pas saisie de la demande de Madame ... aux droits de Monsieur U dès lors que cette Dame n'est pas intervenue dans celle-ci ou d'y avoir été appelée.
Mais la Cour reste saisie de la demande formée par Monsieur U dans la partie "DISCUSSION" de ses conclusions.
IV - SUR LES DEMANDES FORMEES CONTRE LA VENDERESSE
Celle-ci ne discute ni le principe de sa garantie, ni le quantum des indemnités réclamées par le SYNDICAT et par les copropriétaires agissant individuellement.
Son appel examiné plus loin ne porte que sur les dispositions du jugement ayant laissé à sa charge une part de responsabilité d'un tiers dans ses rapports avec les architectes aux motifs que "le marchand de biens ne pourra
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r)
lui-même s'exonérer entièrement de sa responsabilité dès lors que, professionnel en la matière, il n'a pas assuré envers les architectes un suivi rigoureux des opérations de construction poursuivies dans un but uniquement lucratif".
1) La Cour, faisant siennes les estimations HT des indemnités allouées par les premiers juges, réformera toutefois partiellement pour tenir compte de l'incidence de la modification du taux de la TVA (passé à 5,50%) sur les travaux non encore réalisés à ce jour.
2) L'indemnité de 30.000 francs accordée au SYNDICAT au titre de la réparation intégrale du trouble collectif direct et certain ressenti pareillement par tous les copropriétaires dans la jouissance des parties communes de l'immeuble atteintes de désordres sera confirmée.
Il en sera de même de celles allouées aux copropriétaires agissant individuellement en réparation de leurs préjudices immatériels respectifs à caractère personnel, en raison des troubles qu'ils subissent dans la jouissance de leurs lots privatifs en conséquence directe et certaine des désordres litigieux.
Toutes prétentions contraires seront rejetées.
V - SUR LA GARANTIE DE LA MAF ASSUREUR CNR ENVERS SON ASSURE
1) La réception qui peut être tacite est prononcée par le maître d'ouvrage, et non par les acquéreurs de lots prenant possession de ceux-ci.
En l'espèce aucun procès-verbal de réception n'a été établi.
Mais le maître d'ouvrage a livré l'immeuble à la date du 22 septembre 1987, qui est celle de la première vente avec prise de possession non différée, et ce sans se heurter à une quelconque opposition émanant des entreprises qui ignoraient d'autant moins ladite livraison qu'elles procédaient à des travaux de finitions et de levée de réserves sur place.
Le compte-rendu de réunion de chantier n°26, précédant cette prise de possession de 8 jours révélait pour l'essentiel des non-finitions alors que l'achèvement de l'ouvrage ne conditionne pas la réception. (voir annexe 27 du premier rapport d'expertise).
Certes les architectes ont par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 1988 adressé à l'entreprise TBR un document se voulant être un procès-verbal de réception "définitive" mentionnant les "réserves" du maître d'ouvrage.
Mais l'emploi de l'expression "réception définitive" est révélatrice de la confusion faite par les architectes entre
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- la double réception encore présente dans leur esprit de la loi ancienne qui prévoyait deux phases (réception provisoire avec émission de réserves et réception définitive prononcée après la levée de celles-ci), inapplicable en la cause et non prévue au contrat,
- la réception unique prévue par la loi du 4 janvier 1978 seule applicable.
Les diligences des architectes de début novembre 1988 correspondent en fait aux opérations de constat de levée de réserves prévue par l'article 1792-6 du code civil, étant précisé que ce courrier du 7 novembre 1988 fait apparoir que les travaux de reprise des réserves n'ont été que partiels.
La Cour estime avec les premiers juges que le maître d'ouvrage a tacitement et contradictoirement agréé de façon non équivoque les travaux en date du 22 septembre 1987.
2) Les désordres limitativement retenus par les premiers juges dans l'indemnisation des consorts VERGOUTSVERGOUTS, U et L mise à la charge de la venderesse, des architectes et de la MAF assureur de responsabilité correspondent aux conséquences dommageables directes et certaines sur les parties privatives de désordres rendant pour la plupart d'entre eux l'immeuble impropre à sa destination d'habitation apparus postérieurement à la réception mais non réservés pendant la période de garantie du parfait achèvement et comme tels indemnisables pour la plupart d'entre eux au titre de la décennale, s'agissant pour l'essentiel de conséquences de désordres de gros oeuvre et d'étanchéité, la Cour renvoyant sur ce point aux postes retenus par les premiers juges correspondant à la numérotation des désordres effectuée par l'expert.
En conséquence la MAF, ès qualités d'assureur CNR doit garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui au profit des copropriétaires précités dans les limites du contrat d'assurance.
3) Les indemnités allouées au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES autres que celles pesant sur l'assureur dommages ouvrage (mises à néant) correspondent à la juste et intégrale réparation (sous réserve du changement de taux de la TVA et de l'actualisation) des désordres rendant l'immeuble pour la plupart d'entre eux impropre à sa destination, quelle qu'en soit leur cause.
Il ne sera pas accordé de somme supplémentaire, le surplus réclamé n'étant pas justifié en l'absence de moyen d'appel portant sur les dispositions du jugement ayant rejeté certaines prétentions du SYNDICAT.
La Cour, pour les raisons précisées sous le titre I de son arrêt, ne peut pas condamner l'assureur CNR au profit du SYNDICAT, mais cet assureur du fait de la condamnation prononcée contre son assuré devra garantir ce dernier du paiement des sommes qu'il doit au SYNDICAT soit
952.815 francs - 500.905 francs = 451.910 francs HT somme ramenée par le SYNDICAT à 450.251,58 francs HT, soit 73.612,66 euros TTC, selon détail donné en pages 22 et 23 de ses conclusions récapitulatives.
VI - SUR LES DEMANDES FORMEES CONTRE LES ARCHITECTES 1) Par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et les copropriétaires agissant individuellement
Les architectes, investis d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, sont soumis à la présomption de responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil.
Par ailleurs le SYNDICAT et ses membres venant aux droits du maître d'ouvrage par l'effet de la vente disposent contre ces constructeurs de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun pour faute pour les désordres ne relevant pas de la décennale et dont il est démontré qu'elles sont en relation directe et certaine avec le dommage (voir supra).
Le ravalement engage bien la garantie décennale de Messieurs HERICOURTHERICOURT et Y dès lors que l'expert judiciaire que la Cour suivra sur ce point a retenu dans son premier rapport (titre "NOTE SUR LE RAVALEMENT") que "Les désordres importants apparus au niveau de l'enduit et des appartements proviennent en partie des travaux de ravalement exécutés par AVS" (page 65 de ce rapport).
Or la mission de ces maîtres d'oeuvre portait bien, entre autres prestations, sur le ravalement alors que le produit utilisé mal adapté au support (enduit plastique ribbé) procède d'une erreur de conception technique aboutissant à ne pas permettre à la maçonnerie exposée aux remontées capillaires de s'assécher.
La Cour n'a pas mis à la charge des architectes une quelconque indemnité allouée au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES au titre des volets non posés, ce qui rend sans objet la contestation émise de ce chef par lesdits appelants, les condamnations prononcées ne concernant que le ravalement et les postes suivants
65 a fente au-dessus de porte d'entrée, 73 cloison et isolation entre sas et appartement,
87 gonflement portes de caves sous l'effet de l'humidité.
Quant au remplacement des portes des caves il est rendu indispensable dès lors que leur gonflement est la conséquence directe et certaine
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ilb de l'humidité excessive de l'ouvrage aggravée par les travaux, humidité rendant celui-ci impropre à sa destination d'habitation.
Les autres critiques sont hors sujet étant relevé qu'il n'est rien réclamé aux architectes au titre des pénalités de retard.
b) Les dommages privatifs subis par les copropriétaires en conséquence directe et certaine des désordres décennaux pour la plupart et contractuels pour une faible partie engageant la responsabilité des architectes doivent être indemnisés par lesdits responsables sous la garantie de leur assureur dont les prétentions contraires inopérantes seront écartées.
2) Par la société GISLAND INTERNATIONAL
Dans les rapports avec les maîtres d'oeuvre les premiers juges ont fait peser sur le maître d'ouvrage une part de responsabilité d'un tiers au motif que le marchand de biens, "(....) professionnel en la matière, (....) n'a pas assuré envers les architectes un suivi des opérations de construction poursuivies dans un but uniquement lucratif" (sic).
Mais ce maître d'ouvrage, même si sa qualité de marchand de biens lui confère des connaissances supérieures à celles d'un profane en matière immobilière, n'est pas notoirement compétent sur le plan de la technique constructive et il n'est relevé à son encontre aucune immixtion fautive dans les opérations de construction.
Pour réaliser cette opération immobilière délicate il a souscrit les assurances requises et a confié à deux architectes une mission complète de maîtrise d'oeuvre.
Messieurs HERICOURTHERICOURT et Y, tenus à son égard à un devoir de conseil et d'information n'ont pas émis de réserves attirant son attention sur les éventuelles insuffisances du projet qu'ils ont eu charge de mettre au point et de faire exécuter.
S'ils estimaient que le recours à un BET était indispensable pour étudier de façon plus approfondie l'état des existants, il leur appartenait de demander à la société GISLAND de faire choix d'un tel technicien, ce dont ils ne justifient pas.
Outre l'insuffisance d'étude de l'état des existants présentant de sérieux problèmes d'humidité, l'expert leur reproche à juste titre d'avoir, au niveau de la direction du chantier "(....) été largement dépassés par les évènements et, notamment par l'entreprise TBR apparemment non qualifiée pour des travaux délicats de rénovation et transformation" (1er rapport page 71).
Et au titre de la mission de consultation des entreprises il incombait aux architectes de s'assurer de la qualification et des compétences de celles-ci.
Parmi leurs manquements contractuels en rapport direct et certain avec le dommage la Cour relève en particulier leur passivité face à la proposition de l'entreprise AVS d'utiliser un enduit inapproprié aux supports et ne bénéficiant d'aucune garantie contractuelle de bonne tenue, ce qui a contribué à l'aggravation du problème d'humidité, d'une part et leur incapacité à obtenir des entreprises la levée de nombreuses réserves due à une direction insuffisante des travaux, d'autre part.
La Cour estime que le maître d'ouvrage n'a commis aucune faute en rapport avec les désordres et non-conformités litigieux lesquels impliquent en revanche l'entière responsabilité des maîtres d'oeuvre qui ont failli à leur mission et dont les manquements sont en relation causale et directe et certaine avec l'entier sinistre.
En conséquence la Cour, réformant de ce chef, condamnera Messieurs HERICOURTHERICOURT et Y et la MAF leur assureur, qui est également celui du maître d'ouvrage, à garantir la société GISLAND de toutes les condamnations prononcées contre celle-ci en principal, intérêts, frais et dépens.
VII - SUR LES APPELS EN GARANTIE 1) De la MAF ès qualités d'assureur dommages ouvrage
Elle ne peut pas obtenir la condamnation de la société AVS dès lors que la créance alléguée, née de la mauvaise exécution du contrat d'entreprise, trouve son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de cette société ayant arrêté les poursuites individuelles.
b) En ce qui concerne les désordres privatifs la MAF (police dommages ouvrage) ne dispose de recours que pour les sommes de
1°) 2.321 francs TTC (353,83 euros) due aux époux U, 2°) 145.379 francs TTC (22.162,89 euros) due aux époux L.
La première condamnation implique seulement la société POYARD (postes 111 b et 112 a) pour fautes d'exécution.
La seconde condamnation implique
- la société POYARD pour le poste 115 a faute d'exécution (1.100 francs HT),
- l'entreprise TBR pour les postes suivants
157 a faute d'exécution (125.000 francs HT) 157 d et 160 b idem (6.300 francs HT)
166 d (5.400 francs HT) La Cour, retenant l'existence de la faute imputée par l'expert à la société POYARD, condamnera celle-ci à garantir l'assureur dommages ouvrage à hauteur de
1.100 francs + TVA 5,50% = 1.160,50 francs, soit 176,92 euros.
Aucune des sommes sus-énumérées à l'encontre de l'entreprise TBR ne correspond à un désordre de nature décennale, de sorte que les garanties de l'assureur CGU ne sont pas mobilisées.
La MAF, police dommages ouvrage, sera en conséquence déboutée de son appel en garantie formé contre la CGU à laquelle elle restituera corrélativement la somme de 1.326,60 francs (202,24 euros).
En outre l'assureur dommages ouvrage n'a aucune action contre la SCP PERNEY & ANGEL ès qualités en fixation de créance dès lors qu'elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance.
c) Rappel Le recours de l'assureur dommages ouvrage concernant les parties communes est devenu sans objet ensuite de la mise à néant des condamnations prononcées contre lui au profit du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.
2) De la MAF ès qualités d'assureur de responsabilité
Les garanties pesant sur celle-ci en sa double qualité d'assureur de GISLAND et des architectes, - la MAF couvrant la responsabilité contractuelle de ces derniers quand la décennale pesant sur eux et GISLAND n'est pas mise en jeu -, s'élèvent à
- la somme de 73.612,66 euros (voir supra) au titre des indemnités mises à la charge de ses assurés (GISLAND et architectes) au profit su SYNDICAT,
- à celles de
*2.426,50 francs (342,48 euros) pour les consorts R,
* 18.974,17 francs (2.892,59 euros) pour les époux U,
*76.328,46 francs (11.636,20 euros) pour les époux L.
Ses recours ne concernent que les postes suivants (ceux numéros 157, 157 d, 160 b et 166 d relevant de la dommages ouvrage)
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116
1°) 65 a, 73 et 87 (voir supra) 29, 72 et 98, plus le ravalement, pour les parties communes.
2°) 110, 111 à 118, 153 à 156, 158, 159, 161 à 165, 167, 168 pour les parties privatives.
a) Parties communes Sont impliqués
- TBR pour le lot
* 65 a 1.100 francs HT
- POYARD pour les lots
* 73 3.000 francs HT
* 87 25.200 francs HT Les autres postes concernent soit des constructeurs qui ne sont pas parties à l'instance d'appel soit des postes pour lesquels la responsabilité des appelés en garantie n'est pas établie, soit des postes pour lesquels aucune action en garantie ne subsiste (cas d'AVS en liquidation judiciaire).
Les désordres retenus rendent l'immeuble impropre à sa destination et sont imputables aux entreprises précitées, de sorte que la Cour condamne
1°) la société CGU ès qualités d'assureur de TBR à garantir la MAF assureur de responsabilité à hauteur de 176,92 euros TTC, 2°) la société POYARD à garantir le même assureur à hauteur de 4.535,51 euros TTC.
b) Partie privatives Sont impliqués selon la Cour
- TBR pour les seuls lots
117 (raccord d'enduit non fait) 168 (regard non comblé)
- POYARD pour les seuls lots
111 b (existant non révisé correctement) 1.100 francs HT 112 a (idem) 1.100 francs HT
112 b (fissure entre bois et maçonnerie) 550 francs HT
115 (oeil de boeuf fuyard conservé) 1.100 francs HT 155 (mur humide) 1.100 francs HT
158 (inachèvement) 1.850 francs FIT Les non-finitions établies à l'encontre de TBR ne relèvent pas de l'assurance de responsabilité décennale, de sorte que l'appel en garantie contre CGU ne peut pas prospérer.
Les désordres retenus par la Cour à l'encontre de la société POYARD ressortissent aux travaux dont elle était en charge et relèvent de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée à l'encontre de celle-ci. Il n'est pas démontré que les imperfections s'étaient manifestées en toutes leurs conséquences et étendues à la réception de sorte que celle-ci ne les a pas purgées.
POYARD dont les prétentions contraires sont écartées comme inopérantes devra garantir la MAF assureur de responsabilité à concurrence de 7.174 francs TTC, soit 1.093,67 euros.
VIII - SUR LES AUTRES DEMANDES
1) Les premiers juges ont surestimé le préjudice immatériel direct et certain causé au maître d'ouvrage par les fautes des architectes.
La Cour, par réformation, ramènera cette indemnité à un euro qui assure la réparation intégrale de ce dommage.
2) L'actualisation au jour de l'arrêt s'applique également dans le cadre des appels en garantie.
Les intérêts produits par les indemnités actualisées courront à compter du présent arrêt, sans quoi les intérêts feraient double emploi avec l'actualisation sur la période comprise entre le jugement et l'arrêt.
3) Le jugement sera confirmé en ses dispositions non querellées ayant condamné la société GISLAND INTERNATIONAL à régler à la société POYARD le solde du marché de travaux qui lui reste dû.
4) Le jugement sera encore confirmé en ses dispositions non querellées ayant mis hors de cause la compagnie CGU COURTAGE ès qualités d'assureur de responsabilité de la société GISLAND.
5) Les dispositions du jugement concernant les frais hors dépens et les dépens seront maintenues comme conformes aux articles 696 et 700 du nouveau code de procédure civile, à l'exception du partage de responsabilité (infirmée) dans les rapports entre le maître d'ouvrage et les architectes.
Il sera ajouté que la MAF doit, du chef des dépens et frais hors dépens, garantir pour le tout ses assurés GISLAND X et Y et qu'elle sera elle-même garantie de ces chefs par la société POYARD et la CGU ès qualités d'assureur de TBR dans les proportions respectives de 10 millièmes et de un millième pour tenir compte des condamnations mises à la charge de ces dernières parties sur recours.
6) Les dépens d'appel incombent aux appelants principaux qui échouent dans leurs prétentions essentielles.
L'équité commande de mettre à la charge de la MAF en tant qu'assureur de responsabilité les seules indemnités suivantes au titre des frais hors dépens d'appel
* 1.500 euros au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES,
* 800 euros à Monsieur U,
* 800 euros aux époux L,
* 800 euros aux consorts R.

PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
REFORME partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau
DIT et juge que le syndic du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence La Sirène n'a pas été valablement autorisé à intenter l'action en justice dirigée contre la MAF ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la société GISLAND INTERNATIONAL,
En conséquence met à néant les condamnations prononcées contre la MAF ès qualités aux demande et profit du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, et déclare sans objet les appels en garantie formés par cet assureur de ce chef,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par cet assureur au titre de la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances et du défaut de qualité pour agir des consorts LECOQLECOQ, TAILLANDIERTAILLANDIER et
Cour d'Appel de Paris 23è chambre, section A
ARRÊT DU 3 JUILLET 2002 RG N° 2000/00098 - 22ème page
47 k

R,
DONNE l'acte requis concernant le taux de la TVA,
CONDAMNE la MAF ès qualités d'assureur dommages ouvrage à payer les indemnités suivantes au titre des travaux de reprise des désordres
1) TROIS CENT CINQUANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTIMES (353,83 euros) à Monsieur U, 2) VINGT DEUX MILLE CENT SOIXANTE DEUX EUROS QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (22.162,89 euros) aux époux L,
CONDAMNE la partie suivante à payer à la MAF ès qualités d'assureur dommages ouvrage la somme ci-après
* société POYARD CENT SOIXANTE SEIZE EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (176,92 euros),
ORDONNE la restitution par la MAF de la somme de DEUX CENT DEUX EUROS VINGT QUATRE CENTIMES (202,24 euros) à la compagnie CGU INSURANCE PLC,
CONDAMNE in solidum la société GISLAND INTERNATIONAL, Messieurs HERICOURTHERICOURT et Y, la MAF assureur de responsabilité des architectes précités à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble La Sirène la somme de SOIXANTE TREIZE MILLE SIX CENT DOUZE EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES (73.612,66 euros),
CONDAMNE in solidum la société GISLAND INTERNATIONAL et Messieurs HERICOURTHERICOURT et Y à payer
1) à Madame veuve R née K, Madame Juliette R et Monsieur David R ( les consorts R) la somme de TROIS CENT QUARANTE DEUX EUROS QUARANTE HUIT CENTIMES (342,48 euros),
2) à Monsieur U la somme de DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS CINQUANTE NEUF CENTIMES (2.892,59 euros),
3) aux époux L la somme de ONZE MILLE SIX CENT TRENTE SIX EUROS VINGT CENTIMES (11.636,20 euros),
DIT que les indemnités précitées compensatoires des travaux de reprise ainsi que celles allouées à la MAF sur ses recours (supra et infra) seront actualisées sur la base de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre le dernier indice publié en août 1996 (date du dépôt du second rapport LANOUE) et le dernier publié au jour du prononcé de l'arrêt et porteront ainsi revalorisées intérêts au taux légal à compter de cet arrêt,
DIT que la MAF devra garantir ses assurés GISLAND INTERNATIONAL, X et Y de toutes condamnations prononcées contre ceux-ci en principal, intérêts frais et dépens,
DIT que Messieurs HERICOURTHERICOURT et Y sous la garantie de leur assureur devront garantir en totalité la société GISLAND des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts frais et dépens,
CONDAMNE les parties suivantes à payer à la MAF ès qualités d'assureur de responsabilité les sommes ci-après
* compagnie CGU INSURANCE PLC (assureur TBR) CENT SOIXANTE SEIZE EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (176,92 euros),
* société POYARD QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE CINQ EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES (4.535,51 euros), RAMENE à UN EURO (1 euros) la condamnation prononcée au profit de la société GISLAND INTERNATIONAL en réparation de son préjudice immatériel,
DIT que la compagnie CGU INSURANCE PLC et la société POYARD devront garantir la MAF des condamnations pesant sur elle au titre des dépens et frais hors dépens de première instance dans les proportions respectives d'un millième et de dix millièmes,
DÉCLARE irrecevables toutes demandes formées contre la SCP PERNEY & ANGEL ès qualités,
CONFIRME pour le surplus, Y ajoutant
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 3 JUILLET 2002
23è chambre, section A RG N° 2000/00098 24ème page
irE
CONDAMNE la MAF ès qualités d'assureur de responsabilité à payer les indemnités suivantes au titre des dépens d'appel
- MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES,
- HUIT CENTS EUROS (800 euros) à Monsieur U, - HUIT CENTS EUROS (800 euros) aux époux L,
- HUIT CENTS EUROS (800 euros) aux consorts VERGOUTSVERGOUTS, ... acte à Maître M ès qualités de son rapport à justice,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la MAF (toutes polices de la cause) et les architectes X et Y aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les avoués concernés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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