Jurisprudence : CA Paris, 23e, B, 23-05-2002, n° 2001/21177

CA Paris, 23e, B, 23-05-2002, n° 2001/21177

A0123A3X

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CA Paris, 23e, B, 23-05-2002, n° 2001/21177. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1103823-ca-paris-23e-b-23052002-n-200121177
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COUR D'APPEL DE PARIS
23è chambre, section B
ARRÊT DU 23 MAI 2002
(N° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/21177 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 04/10/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS Sème Ch 2ème section
RG n° 2000/13694 Date ordonnance de clôture 28 Mars 2002 Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision INFIRMATION PARTIELLE

APPELANTE
Madame Z JacquelineZ
demeurant LA BAULE ESCOUBLAC
représentée par la SCP HARDOUIN, avoué
assistée de Maître ..., Toque A364, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PARIS
représenté par son syndic la Société MAAF IMMOBILIER OPÉRA
ayant son siège PARIS
représenté par Maître TEYTAUD., avoué
assisté de Maître ..., Toque P466, Avocat au Barreau de PARIS,
SCP SABBAH-MARTIN

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats
M. BLOCH, magistrat chargé du rapport a entendu les plaidoiries des avocats, ceux-ci ne s'y étant pas opposés ; il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré ;
Lors du délibéré
PRÉSIDENT M. DELANNE CONSEILLERS M. ...
M. ...
DÉBATS
A l'audience publique du 5 avril 2002.
Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt Mme ...
ARRÊT
CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président qui a signé la minute avec Madame LETENEUR-NAVARRE, Greffier.
Cour d'Appel de Paris 23è chambre, section B
ARRÊT DU 23 MAI 2002
RG 2001/21177 - 2ème page





La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme Z du jugement rendu le 4 octobre 2001 par le tribunal de grande instance de Paris (8ème chambre, 2ème section) dans le litige qui l'oppose au syndicat des copropriétaires du à Paris à propos de la répartition des charges de copropriété.
Les premiers juges ont statué ainsi qu'il suit
"Déclare la demande en annulation de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 29 mars 1993, de la copropriété sise 25 rue de Seine dans le sixième arrondissement de Paris irrecevable ;
Déboute le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société MAAF IMMOBILIER, de sa demande en dommages et intérêts
Déboute Mme Jacqueline Z et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du NCPC ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne Mme Z aux dépens."
Mme Z demande à la cour de
Prononcer la nullité de la 2ème résolution de l'assemblée générale en date du 29 mars 1993 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à rectifier sous astreinte de 15,24 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les comptes de Mme Z aux fins de la recréditer des charges indûment payées ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme Z la somme de 1.524,49 Euros, à titre de dommages-intérêts ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3.048,98 Euros au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'en tous les dépens, tans de première instance que d'appel.
Cour d'Appel de Paris 23è chambre, section B
ARRÊT DU 23 MAI 2002 RG N° 2001/21177 - 3ème page



Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de
Confirmer le jugement entrepris ;
Débouter Mme Z de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme Z à payer au syndicat des copropriétaires, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000 Euros ;
Condamner Mme Z à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 Euros, sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Condamner Mme Z aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et des moyens des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'action en contestation de la 2ème résolution de l'assemblée générale du 29 mars 1993
Considérant que l'assemblée générale des copropriétaires du à Paris a été convoquée par lettre du 12 mars 1993 pour une assemblée générale du "jeudi 29 mars 1993" ;
Que Mme Z ne conteste pas avoir reçu cette convocation en temps utile mais fait valoir que le jeudi 29 mars 1993 n'existe pas ;
Que de fait, le syndic a adressé le 17 mars 1993 une lettre circulaire aux copropriétaires pour leur signaler qu'une erreur de date s'était glissée dans la convocation et que la bonne date était le lundi 29 mars ;
Considérant qu'il est patent qu'une incertitude sur la date de la réunion figurait dans la convocation ;
Que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la notification d'une convocation rectificative à Mme Z qui nie avoir reçu la lettre circulaire ; que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale n'a pas pour effet de couvrir les irrégularités commises dans la convocation ; qu'il n'est
Cour d'Appel de Paris 23è chambre, section B
ARRÊT DU 23 MAI 2002
RG 2001/21177 - 4ème page



nullement vérifié que Mme Z ait reconnu, notamment dans sa lettre du 26 mars 1993, avoir été régulièrement convoquée ;
Considérant que le délai de forclusion fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas opposable aux copropriétaires qui n'ont pas été régulièrement convoqués à l'assemblée générale ; que tel est bien le cas de Mme Z qui dispose en conséquence du délai de 10 ans prévu par le premier alinéa de l'article 42 pour contester les décisions de l'assemblée générale ;
Que Mme Z était donc encore recevable, lors de son assignation du 21 décembre 1999, à contester la 2ème résolution de l'assemblée générale du 29 mars 1993 ;
Sur la demande d'annulation de la 2ème résolution de l'assemblée générale du 29 mars 1993
Considérant que le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mars 1993 comporte, en dernier paragraphe de la 2ème résolution, la mention suivante "L'assemblée générale décide à ce jour que toutes les charges, travaux et gros travaux soient répartis dorénavant en millièmes généraux" ;
Qu'ainsi le procès-verbal ne relate pas des débats mais rapporte bien une décision de l'assemblée générale ;
Considérant que les articles 14 et suivants du règlement de copropriété du 3 avril 1984 prévoient
- certaines charges communes spéciales (articles 14 à 17),
- des règles particulière à la répartition des charges d'eau froide (articles 18 à 20) ;
Que les articles 14 à 17 concernent notamment
- les dépenses d'entretien des escaliers A et B, telles que spécifiées par l'article 14,
- l'entretien d'une verrière,
- l'entretien courant de la passerelle reliant les escaliers A et B ;
Qu'en décidant que "toutes les charges", et pas seulement les dépenses relatives aux travaux et gros travaux, seraient désormais réparties d'après les millièmes généraux, l'assemblée générale a bien introduit une modification des règles énoncées par le règlement de copropriété ;
Cour d'Appel de Paris 23è chambre, section B
ARRÊT DU 23 MAI 2002 RG N° 2001/21177 - Sème page



Qu'ainsi que le rappelle l'article 107 du règlement de copropriété, une telle décision ne pouvait être prise qu'à l'unanimité de tous les copropriétaires, et non à l'unanimité des seuls copropriétaires présents ou représentés comme c'est le cas en l'espèce ;
Que quoi qu'il en soit, cette question ne figurait pas à l'ordre du jour, de sorte que l'assemblée générale n'a pu délibérer valablement à ce sujet ;
Que le dernier paragraphe de la 2ème résolution de l'assemblée générale du 29 mars 1993 doit en conséquence être annulé ;
Qu'il en est de même de l'ensemble de la 2ème résolution, dont Mine Z demande l'annulation, puisque l'assemblée générale a été irrégulièrement convoquée ;
Sur les demandes complémentaires de Mme Z
Considérant que les actions personnelles nées de l'application de loi du 10 juillet 1965 se prescrivent par 10 ans ;
Que Mme Z ne peut donc valablement remettre en cause les charges antérieures de plus de 10 ans à son assignation ;
Considérant que pour les charges qui lui ont été réclamées depuis, Mme Z, qui ne verse aux débats ni comptes de la copropriété ni appels de charges, ne justifie aucunement de ce que des charges relevant des articles 14 à 20 du règlement de copropriété aient été réparties en fonction des tantièmes généraux ;
Que le syndicat des copropriétaires, qui effectue une distinction entre les dépenses de travaux ou gros travaux et les dépenses d'entretien, ne reconnaît pas que des charges relevant des dépenses d'entretien visées par les articles 14 à 17 du règlement de copropriété aient été réparties en tantièmes généraux de charges ;
Que Mme Z doit, dans ces conditions, être déboutée de ses demandes relatives à la rectification de ses décomptes de charges et au paiement d'une indemnité pour avoir dû supporter des charges indues ;
Cour d'Appel de Paris 23è chambre, section B
ARRÊT DU 23 MAI 2002 RG N" 2001/21177 - 6ème page



Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, les frais irrépétibles de procédure et les dépens
Considérant que l'action de Mme Z, partiellement fondée, n'a pas un caractère abusif ; que de la sorte le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser Mme Z supporter la totalité des frais irrépétibles de procédure qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1200 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner aux dépens le syndicat des copropriétaires qui succombe au moins partiellement ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des autres chefs, et ajoutant,
ANNULE la deuxième résolution adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du à Paris en date du 29 mars 1993 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du Paris à Mme RIGAUD la somme de 1.200 Euros (mille deux cents Euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 23 MAI 2002
23è chambre, section B RG N." 2001/21177 - 7ème page
---+-- C...
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du à Paris aux entiers dépens de première instance et d'appel ; admet la SCP Patricia HARDOUIN, avoué en ayant fait la demande, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,




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