Jurisprudence : Cass. com., 02-03-1982, n° 80-12.232, REJET

Cass. com., 02-03-1982, n° 80-12.232, REJET

A9753AZA

Référence

Cass. com., 02-03-1982, n° 80-12.232, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1103578-cass-com-02031982-n-8012232-rejet
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen, et sur le second moyen, pris en ses deux branches reunis : attendu qu'il resulte de l'arret attaque (lyon, 12 fevrier 1980) que mm A... et X..., Y... de la societe serres et pilaire (la societe serres), ont constitue le 20 decembre 1976 la societe paneurotrans ayant un objet social identique a celui de la societe serres;

Que mm A... et X... ont demissionne de leurs fonctions le 31 decembre 1976, leur delai de preavis expirant le 31 mars suivant;

Que mme Z..., egalement employee par la societe serres, a demissionne de ses fonctions le 8 mars 1977, son delai de preavis expirant le 8 avril suivant, et est entree le 12 avril au service de la societe paneurotrans qui avait commence a exercer son activite, avec comme gerant m A... et comme employe m X..., le 1er avril;

Que la societe serres a assigne la societe paneurotrans, mm A... et X..., en dommages-interets pour concurrence deloyale;

Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir fait droit a la demande de la societe serres, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne resulte d'aucune des constatations de l'arret que la societe paneurotrans se soit personnellement livree a un debauchage d'employes de la societe serres ou a une desorganisation de cette societe ou a un detournement de sa clientele ou a tout autre manquement aux regles du commerce, qu'en l'absence de precisions sur l'existence d'une faute imputable a la societe paneurotrans elle-meme, la cour d'appel n'a pas legalement justifie la condamnation de cette derniere societe, meconnaissant de la sorte les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil;

Alors que, d'autre part, n'est pas illicite le seul fait pour des salaries d'une entreprise de participer avant leur depart de la constitution d'une societe dont l'objet est de nature a concurrencer l'entreprise de l'employeur, des l'instant que la societe nouvellement constituee ne s'est livree a aucune activite avant l'expiration des engagements des salaries concernes, que la cour d'appel n'a pu decider du contraire qu'en violant les articles 1382 et 1383 du code civil;

Et alors, enfin, que la cour d'appel qui, pour conclure a l'existence d'actes de concurrence deloyale, s'est exclusivement fondee sur des motifs hypothetiques, n'a pas donne de base legale a sa decision, et a ainsi meconnu les articles 1382 et 1383 precites;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, contrairement aux allegations du pourvoi, n'a pas retenu qu'etait illicite le seul fait pour des salaries d'une entreprise de participer avant leur depart a la constitution d'une societe dont l'objet etait de nature a concurrencer l'entreprise de l'employeur, a releve qu'apres avoir simultanement donne leur demission, mm A... et X... avaient utilise la periode de preavis pour > et retarder les commandes qu'ils recevaient et les reporter ensuite a leur profit, ce qui expliquait les affaires importantes qu'ils avaient effectivement traitees des leur depart avec d'anciens clients de la societe serres, qu'en l'etat de ces seules enonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondee sur des motifs hypothetiques, a pu retenir a l'encontre tant de m A... et de m X... que de la societe paneurotrans des faits de concurrence deloyale;

Que manquant en fait dans la premiere branche du second moyen, les moyens ne sont pas fondes pour le surplus;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 12 fevrier 1980 par la cour d'appel de lyon.

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