Chapitre Ier : Dispositions relatives au partage de compétence pour le prononcé des arrêtés d'expulsion
Article 1
I. - A l'article R. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « sauf en cas d'urgence absolue » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R.* 632-2 ».
II. - L'article R.* 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Les mots : « ainsi qu'en cas d'urgence absolue » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le ministre de l'intérieur en cas d'urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d'un comportement visé au premier alinéa de l'article L. 631-3. »
Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions d'expulsion
Article 2
A l'article R. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la référence : « L. 632-2 » est remplacée par la référence : « L. 632-1 ».
Article 3
I. - La section 2 du chapitre II du titre III du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article R. 632-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 632-8-1. - La commission se réunit au moins une fois par mois selon un calendrier prévisionnel établi par le président de la commission qui le communique à l'autorité administrative compétente avant le 1er septembre de chaque année.
« Les membres de la commission mentionnés au 2°de l'article L. 632-1 disposent chacun d'un ou de plusieurs suppléants désignés dans les conditions prévues par cet article. »
II. - Le 3° de l'article R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 552-1 » est remplacée par la référence : « L. 632-1 » ;
b) Après les mots : « et du droit d'asile » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'un ou plusieurs magistrats du siège suppléants prévus à l'article R. 632-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
Article 4
Après l'article R. 632-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 632-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 632-9-1. - Lorsqu'une demande d'abrogation est présentée sur le fondement de l'article L. 632-4, l'étranger est rendu destinataire, le cas échéant via son conseil, d'un bulletin de notification quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-1.
« Le bulletin de notification mentionné à l'alinéa précédent comprend les mentions prévues aux 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 632-4. Lorsque l'étranger réside hors de France, celui-ci est informé qu'il peut se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne de son choix devant la commission.
« L'étranger ou son conseil peut solliciter le renvoi de l'examen de l'affaire à une date ultérieure dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article R. 632-6.
« Les dispositions des articles R. 632-7 et R. 632-8 sont applicables aux demandes d'abrogation présentées sur le fondement de l'article L. 632-4. »
Chapitre III : Dispositions relatives aux modalités des assignations à résidence
Article 5
A l'article R. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 » sont remplacés par les mots : « des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ».
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 6
I. ‒ Aux articles R.* 652-1, R.* 653-1, R.* 654-1, R.* 655-1 et R.* 656-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « L'article R.* 632-2 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 ».
II.‒ Aux articles R. 652-2, R. 653-2, R. 654-2, R. 655-2 et R. 656-2 du même code :
1° La ligne :
«
R. 631-1 à R. 632-1 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 631-1 | |
R. 632-1 | Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 |
»
2° La ligne :
«
R. 632-3 à R. 632-10 | Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 |
»
est remplacée par les six lignes suivantes :
«
R. 632-3 | Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 |
R. 632-4 à R. 632-8 | |
R. 632-8-1 | Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 |
R. 632-9 | |
R. 632-9-1 | Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 |
R. 632-10 |
».
III. ‒ Aux articles R. 762-2, R. 763-2, R. 764-2, R. 765-2 et R. 766-2 du même code, la ligne :
«
R. 732-5 à R. 733-3 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 732-5 à R. 733-1 | |
R. 733-2 | Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 |
R. 733-3 |
».
IV. ‒ Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A l'article R. 552-21, les mots compris entre : « dans leur rédaction résultant du décret n° » et : « à l'exception » sont remplacés par les mots : « 2024-808 du 5 juillet 2024 » ;
2° A l'article R. 562-30, les mots compris entre : « dans leur rédaction résultant du décret n° » et « à l'exception » sont remplacés par les mots : « 2024-808 du 5 juillet 2024 ».
Article 7
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.