Jurisprudence : Cass. soc., 10-10-2002, n° 00-43.922, inédit, Rejet

Cass. soc., 10-10-2002, n° 00-43.922, inédit, Rejet

A9710AZN

Référence

Cass. soc., 10-10-2002, n° 00-43.922, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1103528-cass-soc-10102002-n-0043922-inedit-rejet
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SOC.
PRUD'HOMMESC.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 octobre 2002
Rejet
M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° S 00-43.922
Arrêt n° 2980 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Delestre industrie, dont le siège est zone industrielle La Bergerie, 49280 la Seguinière,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 2000 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit

1°/ de M. Denis Y, demeurant Han-sur-Meuse,

2°/ de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est Nantes ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2002, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Delestre industrie, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y, engagé le 1er juin 1992 par la société Delestre, a été licencié pour motif économique le 7 mai 1996 ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Delestre fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 3 mai 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir prononcé des condamnations à son encontre alors, selon le moyen
1°/ qu'en déduisant des pièces comptables versées par la société Delestre qu'au 31 mars 1995, elle avait connu un résultat d'exploitation de 1 407 425 francs et qu'en 1996 elle avait subi à ce titre un déficit de 127 543 francs avec une perte de 29 603 francs contre un bénéfice antérieur de 846 706 francs pour en conclure néanmoins qu'en l'absence d'autres éléments de comparaison avec les années antérieures et postérieures, cette situation ne caractérisait pas nécessairement une menace pour la compétitivité de l'entreprise et en conclure que la cause de la restructuration n'était ni réelle, ni sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
2°/ que la réalité des difficultés économiques ou de la nécessité de réorganiser l'entreprise s'apprécie au jour où le licenciement est prononcé ; que la cour d'appel constatant que l'entreprise avait subi pour la période 1995-1996 des pertes certaines ne pouvait que constater que le licenciement prononcé le 7 mai 1996 était intervenu dans une période où la société connaissait effectivement des difficultés impliquant sa restructuration ; qu'en prétextant l'absence d'autres éléments de comparaison avec les années antérieures et postérieures pour considérer que le licenciement économique n'était pas fondé, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
3°/ qu'en se contentant d'affirmer que cette situation qui selon elle pouvait s'avérer ponctuelle ne caractérisait pas nécessairement une menace sans même rechercher d'une part si cette situation ne s'était pas en réalité reproduite les années suivantes et d'autre part si elle ne caractérisait pas en l'espèce une réelle menace pour la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne justifiait d'aucune tentative de reclassement de la salariée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes indemnitaires du salarié alors, selon le moyen
1°/ que la demande d'octroi d'une indemnité de clientèle implique que les juges recherchent si les particuliers démarchés par le représentant renouvelaient leurs commandes assez fréquemment pour que l'intéressé puisse éprouver un préjudice du fait de la perte pour lavenir du bénéfice d'une telle clientèle ; qu'en l'espèce, la société Delestre avait établi que cette indemnité ne pouvait être due puisque la nature des marchandises vendues, qui ne nécessitaient pas de renouvellement fréquent, faisait précisément obstacle à la constitution d'une clientèle ; qu'en écartant purement et simplement ce moyen au prétexte qu'il était inopérant alors qu'il se référait à une condition impérative à l'octroi de cette indemnité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
2°/ que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail est destinée à compenser le préjudice né de la rupture injustifiée du contrat de travail, notamment au regard de l'âge du salarié, de ses compétences professionnelles et de ses chances de retrouver un autre emploi ; qu'on allouant à ce titre la somme exorbitante de 200 000 francs correspondant à environ un an de salaire, à un salarié présent dans l'entreprise depuis seulement quatre ans et qui avait retrouvé un emploi aussi bien rémunéré huit mois après son licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté la fréquence de renouvellement et des demandes d'extension des installations, n'encourt pas le premier grief du moyen ;

Et attendu, ensuite, qu'elle a souverainement apprécié le préjudice ayant résulté pour le salarié de la perte de son emploi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delestre industrie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.

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