Jurisprudence : Cass. soc., 09-10-2002, n° 00-44.297, inédit, Rejet

Cass. soc., 09-10-2002, n° 00-44.297, inédit, Rejet

A9702AZD

Référence

Cass. soc., 09-10-2002, n° 00-44.297, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1103520-cass-soc-09102002-n-0044297-inedit-rejet
Copier
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2000), M. X..., au service de l'entreprise en qualité de peintre depuis le 10 février 1975, a été licencié pour faute grave par la société Lifting color, le 24 juin 1997, pour inobservation des consignes de sécurité ;

Attendu que la société Lifting color fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'une infraction aux règles de sécurité, au surplus réitérée, commise par un salarié justifie son licenciement pour faute grave ; qu'en ayant néanmoins jugé en l'espèce que M. X... pouvait, de manière répétée, sans encourir un licenciement pour cause sérieuse et à plus forte raison un licenciement pour faute grave, refuser de déférer aux consignes de sécurité rappelées par l'employeur, alors que celui-ci était lui-même tenu de faire respecter de telles règles sous peine d'exposer sa propre responsabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 230-2 et suivants du Code du travail ;

2 / que, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué, le juge doit se placer à la date des faits ayant motivé la mise en oeuvre du licenciement ; qu'en l'espèce, bien qu'ayant observé que les faits imputés à faute à M. X... par la société Lifting color, et ayant motivé la convocation en date du 10 juin 1997 à l'entretien préalable, se rapportaient à des refus de porter le masque de protection dûment constatés les 9 et 10 juin 1997, la cour d'appel a considéré que la cause du licenciement n'était pas sérieuse dès lors que M. X..., qui n'avait reçu la lettre de l'employeur que le 13 juin, avait porté ce masque les 11 et 12 juin ; que s'étant ainsi à tort placée postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement pour en apprécier la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

3 / que l'employeur n'est pas tenu, préalablement au licenciement d'un salarié refusant de déférer à des consignes de sécurité et plaçant celui-ci dans une situation de danger, de procéder à l'encontre de celui-ci à une simple mise en demeure de respecter les règles de sécurité tout en poursuivant, dans l'attente, la prestation de travail ; qu'en considérant néanmoins que la société Lifting color avait eu l'obligation, préalablement au licenciement pour faute grave de M. X..., de maintenir la relation contractuelle en procédant à un simple rappel à l'ordre personnel par un envoi d'écrit, jugé inexistant en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 230-2 et L. 230-3 du Code du travail ;

4 / que, subsidiairement, ayant d'une part, affirmé que M. X... n'avait jamais été personnellement rappelé à l'ordre quant aux consignes de sécurité et, d'autre part, constaté que, le 5 juin 1997, M. X... avait reçu personnellement une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 juin 1997 dans laquelle la société Lifting color rappelait les salariés à l'ordre sur la nécessité du respect des consignes de sécurité, la cour d'appel s'est manifestement contredite et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si M. X... avait, deux jours de suite, négligé de porter un équipement de protection après avoir reçu une lettre que l'employeur avait adressée à l'ensemble des salariés pour les inviter à respecter les consignes de sécurité, il s'était conformé aux injonctions de l'employeur avant même d'avoir reçu la lettre le convoquant à l'entretien préalable ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu retenir que le comportement du salarié, qui comptait une ancienneté de vingt deux ans, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et a décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lifting color aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.