ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 239516
M. d'ETTORE
Elections municipales d'Agde
Mme Dumortier, Rapporteur
Mme Roul, Commissaire du gouvernement
Séance du 9 septembre 2002
Lecture du 30 septembre 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles d'ETTORE, demeurant 62, avenue de la Guiraudette à Grau d'Agde (34300) ; M. d'ETTORE demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales organisées le 18 mars 2001 dans la commune d'Agde en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) de condamner M. Passerieux à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. d'ETTORE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Passerieux,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne électorale précédant le renouvellement du conseil municipal de la commune d'Agde, cinq numéros de la revue "Le petit pharaon" contenant de très graves accusations dirigées contre la personne de M. Passerieux, maire sortant, ont été mis, directement ou sous la forme de tracts, à la disposition d'un grand nombre d'électeurs ; que la circonstance que M. d'ETTORE, dont la liste est arrivée en tête, aurait été étranger à la rédaction du "petit pharaon" n'est pas de nature à atténuer notablement la portée des imputations contenues dans la revue qui, excédant largement les limites admissibles de la polémique électorale, ont donné lieu à la condamnation de leur auteur pour diffamation par l'autorité judiciaire et rendaient impossible, compte tenu des termes employés, toute défense utile ; que cette diffusion a été, eu égard au très faible écart de voix séparant la liste conduite par le requérant et celle conduite par le maire sortant arrivée en deuxième position, de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. d'ETTORE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune d'Agde;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Passerieux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. d'ETTORE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. d'ETTORE à verser à M. Passerieux la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. d'ETTORE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Passerieux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles d'ETTORE, à M. Régis Passerieux et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.