Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-10-2002, n° 01-02.073, FS-P+B, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 02-10-2002, n° 01-02.073, FS-P+B, Cassation partielle.

A9081AZD

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Met hors de cause la compagnie Axa courtage assurances ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2000), que la SCIC Méditerranée, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie auxiliaire de participation Atrium, a fait édifier à Marseille un groupe d'immeubles dénommé résidence "Les Hauts de Castelroc" comprenant quatre bâtiments d'habitation et deux de garages ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence précitée a assigné la SCIC en réparation ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que la délibération de l'assemblée générale de la copropriété en date du 26 juin 1975 mandatait expressément son syndic pour "engager la procédure" à l'encontre de la SCIC à raison des "malfaçons, défauts de construction, troubles de jouissance" affectant les parties communes et privatives de la copropriété, et par conséquent toutes les non-conformités existantes, explicitées par le conseil du syndicat présent à l'assemblée, que la nature et l'objet de la procédure envisagée et décidée étaient suffisamment précis pour que l'on doive considérer que le syndic avait été valablement mandaté pour introduire cette procédure et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

2 / que le syndicat des copropriétaires avait soutenu et établi que dans une autre procédure se présentant dans des circonstances identiques à propos d'autres désordres, il avait été définitivement jugé que l'action du syndic autorisée par la même assemblée générale du 26 juin 1975 était recevable et que la cour d'appel ne pouvait écarter l'autorité de la chose jugée par cette décision précédente, au bénéfice de la simple affirmation que le syndicat ne justifierait pas que les conditions de ce texte aient été "respectées" ;

3 / que l'exigence d'un mandat "exprès et précis en ce qui concerne la procédure autorisée, les personnes concernées et l'objet de la demande", donné au syndic pour que l'on puisse considérer qu'il a été valablement habilité à ester en justice pour le syndicat résulte d'une jurisprudence de la Cour de Cassation postérieure à l'assemblée générale du 26 juin 1975, et que la cour d'appel ne pouvait décider que l'habilitation donnée au syndic par cette assemblée générale n'était pas valable comme non conforme aux exigences nouvelles de la jurisprudence, qu'en méconnaissance du principe impératif de sécurité juridique et en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'autorisation d'engager la procédure, donnée par décision d'assemblée générale du 26 juin 1975, sans que soient indiquées ni la nature exacte des désordres affectant l'ouvrage, ni l'étendue de l'autorisation donnée, ne saurait s'analyser en une autorisation au sens de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 exigeant un minimum d'informations sur la procédure envisagée, son objet et l'identification de la nature et du siège des désordres ; que les compte-rendus du conseil syndical résumant les procédures en cours ou l'adhésion des copropriétaires ne pouvaient combler cette lacune et que l'autorité de la chose jugée par de précédents arrêts, relatifs à d'autres désordres, ne pouvait être invoquée, la cour d'appel qui a exactement relevé, dès lors que la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence constante, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit, que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme n'avait pas été violé, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la SCIC en remboursement des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence Les hauts de Castelroc, l'arrêt retient que si la SCIC produit les différentes décisions la condamnant, elle n'estime pas nécessaire de produire les justificatifs des versements effectués par elle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires avait précisé dans ses conclusions que la provision de 1 090 776 francs allouée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 18 novembre 1986 avait été réglée le 10 avril 1987, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCIC en remboursement des sommes versées au syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Ensemble Les Hauts du Castel Roc aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Ensemble Les Hauts du Castel Roc à payer à la société Cap atrium la somme de 1 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires Ensemble Les Hauts du Castel Roc et de la société Axa courtage assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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