SOC.
**PRUD'HOMMES** I.K
**COUR DE CASSATION**
Audience publique du **2 octobre 2002**
Cassation partielle
M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° F 00-42.003
Arrêt n° 2772 F-D
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aa Ab, demeurant …, … … …, …
…,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel d'Angers
(3e chambre), au profit de la société Anjou restaureco, société anonyme, dont
le siège est boulevard de la Romanerie, BP 135, 49183 Saint-Barthélémy
d'Anjou,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2002, où étaient présents : M.
Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly,
conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon,
avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat
de la société Anjou restaureco, et après en avoir délibéré conformément à la
loi ;
Attendu que M. Ab, employé depuis le 6 février 1996 comme chef cuisiner par
la Polyclinique de l'Espérance, est passé en octobre 1997 au service de la
société Anjou Restaureco, après que celle-ci eut été chargée d'assurer la
restauration dans cette clinique ; que le 17 décembre 1997, la société Anjou
Restaureco lui a notifié de nouvelles attributions de magasinier, applicables
au 22 décembre suivant ; que M. Ab ayant refusé cette modification, son
employeur l'a licencié le 9 janvier 1998 pour faute grave, après une mise à
pied conservatoire ;
Sur le premier moyen du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé
au présent arrêt :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Ab de sa demande en paiement de dommages-
intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a
retenu que le nouveau poste de magasinier en produits alimentaires constituait
une promotion professionnelle, requérant une qualification supérieure à celle
de cuisinier employé à remplir des barquettes de préparations froides, que ces
fonctions étaient plus valorisantes pour le salarié et en relation avec ses
compétences, qu'il s'agissait d'un simple changement dans les conditions de
travail, favorable au salarié et non d'une modification du contrat de travail
et qu'en conséquence le licenciement faisant suite au refus du salarié
procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que le refus du salarié d'accepter une modification de son
contrat de travail n'est pas fautif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la décision de l'employeur
transformait les attributions du salarié, en changeant sa qualification
professionnelle, ce qui caractérisait une modification du contrat de travail,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Ab de sa demande
en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour
d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Anjou restaureco aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par
le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.