Jurisprudence : Cass. crim., 30-10-2013, n° 12-86.707, F-D, Rejet



No V 12-86.707 F D No 4622
CI1 30 OCTOBRE 2013
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Marc Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 18 septembre 2012, qui, pour banqueroute, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'appel formé par la société Betem Ingenierie ;
"aux motifs que la déclaration d'appel de la société Betem Ingenierie mentionnait que l'appel avait été formé par l'intermédiaire du conseil ; que l'article 502 du code de procédure pénale n'exigeait aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjetait appel au nom de la partie qu'il représentait et s'agissant de la personne morale qu'il représentait, sans que soit nécessairement mentionné l'organe qui la représentait ;
"alors que la déclaration d'appel formée par une personne morale doit mentionner l'organe qui la représente légalement" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé par la société Betemp Ingenierie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que,d'une part, les dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale ne sont pas applicables en l'espèce, d'autre part, satisfait aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale, sans que soit mentionné l'organe qui la représente, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 390-1, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. Z ;
"aux motifs que M. Z avait fait l'objet le 3 novembre 2010 d'une convocation en justice délivrée par officier ou agent de police judiciaire en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale pour l'audience du 26 janvier 2011 ; qu'il avait fait l'objet d'une seconde convocation suivant la même procédure le 7 février 2011 pour le 13 avril 2011 ; que l'affaire avait été renvoyée contradictoirement au 13 avril 2011 puis au 17 juin 2011 ; que les deux convocations portaient chacune deux signatures, celle de l'officier de police judiciaire et celle de l'intéressé ; qu'elles mentionnaient de manière suffisamment précise le fait poursuivi ; que si la convocation pour le 26 janvier 2011 ne visait pas les textes de la prévention, celle du 7 février 2011 les faisait figurer ; qu'était jointe la liste de l'ensemble des pièces à produire en vue de la comparution, y compris les justificatifs de revenus et le dernier avis d'imposition, ce document intitulé " informations importantes " étant aussi signé de l'intéressé ; que le prévenu ne pouvait sérieusement soutenir n'avoir pas été en mesure, faute de précision de la convocation, de comprendre ce qui lui était reproché et ce d'autant qu'il avait déclaré dans son audition du 16 septembre 2010 " je suis au courant de cette plainte qui m'a été communiquée dans le cadre initiée par Betem Ingenierie auprès du tribunal de commerce pour un jugement en référé " et que son affaire avait fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être jugée ;
"1o) alors que la convocation est nulle lorsqu'elle ne mentionne pas précisément les faits poursuivis et ne permet pas au prévenu de préparer utilement sa défense ; qu'en ayant énoncé que les convocations mentionnaient précisément le fait poursuivi, quand ces convocations mentionnaient seulement la commission du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif sans préciser de quels actifs il s'agissait et en quoi aurait consisté le détournement ou la dissimulation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2o) alors que la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance que M. Z aurait déclaré être au courant de cette plainte, ce qui n'impliquait pas qu'il eût connaissance des faits qui lui étaient précisément reprochés, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'imprécision des convocations en justice, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte des convocations des 3 novembre 2010 et 7 février 2011, qui énoncent les faits poursuivis et le texte de loi qui les réprime, et du procès-verbal d'audition du 16 septembre 2010 du prévenu que ce dernier était suffisamment informé des faits servant de base à la prévention et avait été à même de préparer ses moyens de défense ;
Qu'ainsi, le moyen doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Z coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif du débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire ;
"aux motifs que le jugement du 27 juillet 2010 avait ordonné la cession totale de la société Brace Ingenierie au profit de la société Betem Ingenierie, cette dernière pouvant substituer pour la réalisation de la cession deux sociétés en cours de constitution, la société Betem Paca et la société Ireo Environnement ; que le tribunal s'était référé à l'offre de la société Betem Ingenierie améliorée à la barre au prix de 250 000 euros comprenant les éléments corporels et incorporels ; que l'offre élaborée par la société Betem Ingenierie pour le compte des sociétés Betem Paca et Ireo Environnement en cours de constitution précisait, dans le paragraphe dédié au périmètre de la reprise, qu'elle portait sur l'ensemble des actifs nécessaires à l'exploitation des activités projetées et qu'il était stipulé que l'entrée en jouissance par le repreneur aurait lieu dès l'homologation du plan par le tribunal et que le prix serait réglé le jour de l'audience ; que le tribunal de commerce, toujours dans le dispositif du jugement, avait pris acte de la déclaration de la société cessionnaire d'exercer son activité dans les locaux actuels d'Aix-en-Provence et de Marseille durant deux mois dans l'attente que soient opérationnels de nouveaux locaux sur Aix et Marseille, le cessionnaire prévoyant le versement d'une indemnité équivalente au loyer en cours pendant cette période, avait dit que la prise de possession pourrait intervenir immédiatement après le versement du prix du cessionnaire avec l'accord de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire sous la responsabilité de la société cessionnaire ; que la société Betem Ingenierie s'était immédiatement acquittée du prix de la cession ; que cependant elle n'avait pas pu prendre possession des locaux d'Aix-en-Provence constituant l'adresse du siège social de la société qu'à compter du 18 août 2010 après l'engagement d'une procédure par l'administrateur judiciaire ; que l'inventaire dressé le même jour faisait apparaître la disparition de plusieurs éléments ; que cet inventaire réalisé par rapport à celui dressé le 16 juin 2010 en présence de M. Z faisait apparaître que manquaient plusieurs éléments parmi lesquels des armoires et des ordinateurs ; qu'après avoir tenté de faire fonctionner l'unité informatique, l'huissier de justice avait noté que le mot de passe avait été changé et le mot de passe verrouillé ; qu'il était impossible de savoir où se trouvaient les marchés en cours, une ancienne employée ayant précisé que l'armoire qui les contenait avait disparu ; que pour justifier la disparition des biens visés à l'inventaire initial, M. Z avait déclaré avoir fait déposer certains éléments dans un garde-meubles soutenant que certains lui appartenaient en propre et d'autres réformés et inutilisés ; que cet argument ne saurait convaincre dès lors que M. Z était présent lors de l'inventaire du 16 juin 2010 et n'y avait fait figurer aucune réserve ; qu'il ne lui appartenait pas de juger de l'utilité de tel ou tel élément et d'en disposer dès lors que le tribunal avait placé la société en redressement judiciaire ; que M. Z, qui s'était opposé à la cession de l'actif de la société, avait préparé le transfert des actifs de la société qu'il dirigeait en déposant à l'INPI le 5 mai 2010 la marque Brace Ingenierie puis en créant la société Strada Ingenierie, société de bureau technique ayant le même siège social que Brace Ingenierie qu'il faisait immatriculer le 19 juillet 2010, soit après l'audience du 6 juillet 2010 du tribunal devant statuer sur le devenir de la société Brace Ingenierie ; qu'il s'était ensuite opposé à la prise de possession effective du repreneur, obligeant l'administrateur à engager un référé ; qu'il avait ensuite usé de recours dilatoires pour retarder encore les échéances afin de parfaire le détournement des éléments majeurs de l'actif de la société ; que les courriers adressés au maire de Fréjus et de Peynier en étaient d'ailleurs l'illustration, quelques jours avant le jugement de cession, les maires ayant reçu un courrier comportant " Brace Ingenierie " en haut à gauche et en regard à droite, " Strada ", indiquant " dans le cadre de notre nouvelle organisation, une offre vous est présentée par la société Strada Ingenierie, société nouvellement créée dans le but de traiter, à compter du 1er août 2010, l'ensemble de nos missions dans les domaines des infrastructures et de l'environnement ; l'ensemble du personnel interviendra dorénavant au sein de cette nouvelle structure, à laquelle sont également transférés tous les moyens matériels et logiciels nécessaires à la réalisation des missions " ; qu'il apparaissait donc clairement qu'en faisant état d'un transfert des moyens matériels et des logiciels, l'auteur de ce courrier avait fait allusion à ceux de la société Brace Ingenierie ; que M. Z avait déclaré que ces courriers n'étaient pas signés de lui ; qu'il n'en demeurait pas moins qu'ils portaient son nom et que le contenu était tel que lui seul pouvait en être l'auteur à quelques jours de la cession ; qu'en dépit du jugement de redressement judiciaire du 17 mai 2010 qui lui faisait interdiction de disposer des actifs de la société et du jugement de cession du 27 juillet 2010 dont les termes étaient parfaitement clairs, M. Z avait détourné des actifs de la société Brace Ingenierie dont il était le dirigeant ; que les agissements auxquels il s'était livré et leur chronologie démontraient sa parfaite mauvaise foi ; que le délit de banqueroute était constitué, en tous ses éléments matériels et intentionnels ;
"1o) alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément de patrimoine d'un débiteur en état de cessation des paiements ; qu'en refusant de se prononcer sur les moyens de défense invoqués par M. Z (conclusions p. 22 et suivantes) tenant à l'appartenance de certains biens prétendument détournés à la succession de son père et à l'absence de transfert de certains autres au profit de la société Brace Ingenierie, en raison de l'absence de réserve ou de précision en ce sens lors de l'inventaire du 16 juin 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2o) alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée (conclusions d'appel p. 13) si l'absence de prise de possession des locaux par le cessionnaire avant le 18 août 2010 ne s'expliquait pas par l'absence de transfert des baux afférents à ces locaux au profit de la société Betem Ingenierie, a privé sa décision de base légale ;
"3o) alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose une dissipation volontaire d'un élément de patrimoine du débiteur en cessation des paiements ; qu'à défaut d'avoir caractérisé l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé le cessionnaire de prendre possession des éléments d'actif cédés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4o) alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les lettres adressées aux maires de Fréjus et de Peynier avaient bien été suivies d'un transfert effectif des moyens matériels et des logiciels, ce que contestait M. Z qui faisait valoir (conclusions p. 38) qu'aucun contrat n'avait été attribué à la Société Strada Ingenierie, a de nouveau entaché sa décision d'un manque de base légale ;
"5o) alors que la cour d'appel, qui n'a pas davantage recherché, ainsi qu'elle y était aussi invitée, si le personnel de la société Brace Ingenierie évoqué dans les lettres adressées aux maires avait effectivement été repris par la société Strada Ingenierie, ce que contestait aussi M. Z qui faisait observer (conclusions p. 41 et 42) qu'un seul cadre, M. ..., avait rejoint la Société Strada Ingenierie pour quelques semaines seulement, puisqu'il avait été finalement embauché par la société Bouygues Immobilier dès septembre 2010, a encore privé sa décision de base légale ;
"6o) alors que le délit suppose aussi que le détournement ait eu lieu au préjudice d'un créancier de la société, privé de son gage par le détournement de l'actif du débiteur ; qu'en retenant le délit bien que la société Betem Ingenierie n'eût pas la qualité de créancier de la société Brace Ingenierie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-17 du code de commerce, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reçu la société Betem Ingenierie en sa constitution de partie civile et a condamné M. Z à lui payer une somme de 80 000 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
"aux motifs que la société Betem Ingenierie, en sa qualité de cessionnaire de la société visée par la procédure collective, avait souffert personnellement et directement des détournements d'actifs opérés par M. Z qui avaient affecté la portée même de la cession ; qu'en ayant privé le cessionnaire dans les jours ayant suivi le paiement du prix de certains actifs de la société et de l'usage du nom commercial, M. Z avait entravé la prise de possession du cessionnaire qui résultait pourtant d'une décision de justice ; qu'il avait ainsi causé à la société cessionnaire un préjudice important et particulier, distinct du préjudice des autres créanciers de la société débitrice ; que la cour trouvait dans les pièces de la procédure et les débats les éléments suffisants pour fixer le préjudice de la Société Betem Ingenierie à la somme de 80 000 euros toutes causes de préjudices confondues, pour le préjudice résultant du matériel détourné et de l'impossibilité pour le cessionnaire d'utiliser le nom commercial, ces préjudices découlant directement de l'infraction ;
"1o) alors que le cessionnaire des actifs du débiteur en redressement judiciaire ne figure pas au nombre des personnes que l'article L 654-17 du code de commerce autorise seules, par dérogation à l'article 2 du code de procédure pénale, à se constituer partie civile du chef du délit de banqueroute ; qu'en accueillant la constitution de partie civile de la société Betem Ingenierie contestée par le prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2o) alors que l'action du créancier qui se constitue partie civile peut seulement avoir pour effet de corroborer l'action publique déjà engagée sur le fondement du délit de banqueroute et ne peut pas constituer la base d'une demande en réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat conclu entre le créancier et le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ; qu'à supposer que le cessionnaire des actifs d'un débiteur en redressement judiciaire puisse être considéré comme un créancier de la société, il ne peut agir seul en réparation de son préjudice, de sorte qu'en accueillant la constitution de partie civile de la société Betem Ingenierie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la société Betem Ingenierie et lui allouer des dommages et intérêts, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'article L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas que toute personne ayant personnellement souffert des conséquences directes d'une banqueroute puisse se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice et que le cessionnaire des actifs de la société en redressement judiciaire subit un préjudice direct résultant du détournement de certains des actifs, objet de la cession, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. Z devra payer à la société Betem Ingenierie au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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