Jurisprudence : Cass. soc., 31-10-2013, n° 12-15.020, F-D, Cassation partielle

Cass. soc., 31-10-2013, n° 12-15.020, F-D, Cassation partielle

A8139KNR

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01804

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028150407

Référence

Cass. soc., 31-10-2013, n° 12-15.020, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/11028549-cass-soc-31102013-n-1215020-fd-cassation-partielle
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SOC. SM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 31 octobre 2013
Cassation partielle
M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 1804 F-D
Pourvoi no Z 12-15.020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Carte et services, société par actions simplifiée, dont le siège est Angers,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2012 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Dominique Y, domicilié Tournefeuille,
2o/ à Pôle emploi Colomiers, dont le siège est Colomiers,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2013, où étaient présents M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, Mme Deurbergue, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Carte et services, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 mai 1996 par la société Carte et services en qualité de technicien d'accueil clientèle, M. Y a été licencié pour motif économique le 31 juillet 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ;

Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre de reclassement adressée à chaque salarié doit être personnalisée et contenir des propositions d'adaptation notamment en matière de formation ou encore des précisions sur les éventuelles mesures financières pour faciliter la mobilité, et que la société Carte et services ne peut pas se contenter d'indiquer que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait une série de mesures d'aide à la mobilité des salariés et d'adaptation au poste de reclassement souhaité puisque l'obligation individuelle de reclassement prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail est distincte de l'obligation collective prévue par l'article L. 1233-61 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre adressée au salarié, à laquelle était annexé le plan de sauvegarde de l'emploi, proposait plusieurs postes de reclassement dont il n'était pas soutenu qu'ils ne correspondaient pas aux aptitudes et compétences du salarié, en précisant leurs caractéristiques relatives à la localisation, la rémunération, la description des taches et la classification et indiquait qu'il bénéficierait des avantages prévus par le plan, notamment pour assurer l'adaptation à l'emploi, en sorte que cette proposition répondait aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts au salarié, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Carte et services
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CARTE & SERVICES à verser à Monsieur Y la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société CARTE & SERVICES le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur Y dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE " Attendu que par courrier recommandé du 31 mars 2008, la Société Carte et Services a demandé à Monsieur Y - de lui indiquer s'il acceptait d'exercer les mêmes fonctions dans les mêmes conditions, sur le site d'Angers ; - de répondre aux propositions de reclassement sur différents postes disponibles au sein du groupe Afone ; que dans ce courrier la société précise qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois elle considérerait que Monsieur Y a refusé une mutation à Angers et/ou les propositions de reclassement. Attendu que Monsieur Y a répondu le 17 avril 2008 qu'il n'était pas opposé par principe à toute mobilité interne mais qu'il restait dans l'attente de l'achèvement des discussions au sein du comité relatives à la réorganisation de la société et à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi avant de se prononcer ou d'entreprendre quoi que ce soit. Attendu que dans un nouveau courrier recommandé du 8 juillet 2008, la société Carte et Services a formulé de nouvelles offres de reclassement à Monsieur Y portant sur des postes disponibles dans différents emplois ; que dans ce courrier la société indique que ces postes ont pu être proposés à d'autres salariés de l'entreprise et que si le nombre de salariés acceptant leur reclassement sur un poste déterminé était supérieur au nombre de postes disponibles, elle appliquerait les critères d'ordre des licenciements ; qu'enfin selon ce courrier, Monsieur Y disposait d'un délai de 15 jours pour faire connaître son accord ou son refus et qu'à défaut de réponse dans ce délai il serait irrévocablement considéré comme ayant refusé les reclassements en cause. Attendu que le licenciement de Monsieur Y est intervenu par courrier recommandé remis en main propre le 29 juillet 2008, dans lequel la société précise " selon les termes de notre courrier du 8 juillet dernier et sans réponse de votre part à ce jour, par retour de courrier, nous considérons votre silence comme un refus des propositions de reclassement ". Attendu que l'employeur est en droit de proposer un même poste à plusieurs salariés dès lors qu'il est adapté à la situation de chacun ; que bien plus l'absence d'information de tous les salariés susceptibles d'occuper ces emplois disponibles constituerait un manquement à son obligation de reclassement ; que toutefois l'offre de reclassement adressée à chaque salarié doit être personnalisée et contenir des propositions d'adaptation notamment en matière de formation ou encore des précisions sur les éventuelles mesures financières pour faciliter la mobilité ; qu'en l'espèce la société Carte et Services ne peut pas se contenter d'indiquer que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait une série de mesures d'aide à la mobilité des salariés et d'adaptation au poste de reclassement souhaité puisque l'obligation individuelle de reclassement prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail est distincte de l'obligation collective prévue par l'article L. 1233-61. Attendu que dans ces conditions, il convient de constater que la société Carte et Services n'a pas rempli son obligation de reclassement et que le licenciement économique de Monsieur Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse " ;
1. ALORS QU'une offre de reclassement répond aux exigences de précision de l'article L. 1233-4 du Code du travail, dès lors qu'elle porte sur un ou plusieurs emplois adaptés aux compétences du salarié, qu'elle définit les principales caractéristiques du ou des emplois proposés et qu'elle précise qu'en cas d'acceptation, le salarié pourra bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, dont un exemplaire est joint en annexe ; que l'employeur n'est pas tenu de décrire, sur chaque offre de reclassement, l'ensemble des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi dont le salarié pourra bénéficier s'il accepte le poste proposé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que la société CARTES & SERVICES a proposé à Monsieur Y, par lettre du 8 juillet 2008, des offres de reclassement dans différents emplois disponibles dans le groupe AFONE, en lui accordant un délai de 15 jours pour faire connaître son accord et en lui précisant qu'en cas d'acceptation d'un même poste par plusieurs salariés, les critères d'ordre des licenciements seraient appliqués pour attribuer ce poste ; que ces offres de reclassement étaient accompagnées d'une copie du plan de sauvegarde de l'emploi et d'un descriptif des caractéristiques de chacun des postes, qui précisait notamment le nom de la société employeur, la nature des tâches, la localisation géographique, la durée du travail, le niveau de formation requis, le montant et la structure de la rémunération, le statut et la classification conventionnelle ; qu'en retenant, pour dire que la société CARTE & SERVICES n'a pas rempli son obligation de reclassement, que l'offre de reclassement adressée à chaque salarié doit être personnalisée et contenir des propositions d'adaptation notamment en matière de formation ou encore des précisions sur les éventuelles mesures financières pour faciliter la mobilité et qu'en l'espèce, la société CARTE ET SERVICES s'est contentée d'indiquer que le plan de sauvegarde de l'emploi comporte une série de mesures d'aide à la mobilité et d'adaptation au poste de reclassement souhaité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE si, dans le cadre de son obligation individuelle de reclassement, l'employeur est tenu de personnaliser ses recherches de reclassement, il n'est pas tenu d'offrir à chaque salarié des mesures de reclassement personnalisées, au-delà des prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'à supposer que la cour d'appel ait reproché à l'exposante de n'avoir pas personnalisé ses offres de reclassement en ne proposant pas à Monsieur Y des mesures d'adaptation et des mesures financières pour faciliter la mobilité distinctes de celles prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel aurait encore violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du Code du travail.

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