Jurisprudence : Cass. civ. 1, 30-10-2013, n° 12-25.763, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 30-10-2013, n° 12-25.763, F-D, Rejet

A8077KNH

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C101206

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028148324

Référence

Cass. civ. 1, 30-10-2013, n° 12-25.763, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/11028487-cass-civ-1-30102013-n-1225763-fd-rejet
Copier


CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 octobre 2013
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 1206 F-D
Pourvoi no B 12-25.763
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Joël Z, domicilié La Charité-sur-Loire,
contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2012 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Gérard Y,
2o/ à Mme Claudie YX, épouse YX,
domiciliés La Chapelle-Montlinard,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme Y ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2013, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, M. Gridel, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z, de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de M. et Mme Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 juillet 2012), que par acte reçu le 9 septembre 2008 par M. Z, notaire, M. et Mme Y ont vendu à la société Ambrosia du matériel agricole, un bureau servant à l'exploitation et un stock de végétaux et pieds mère pour le prix de 610 000 euros payable en trois versements, le solde étant versé sous forme de rente viagère annuelle ; que faute d'obtenir le paiement de la somme de 125 000 euros à l'échéance convenue, M. et Mme Y ont fait délivrer un commandement de payer à la société Ambrosia, qui a formé opposition ; que cette dernière ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaires, M. et Mme Y ont déclaré leur créance au passif de la société ; que reprochant au notaire d'avoir manqué à son obligation de conseil en omettant d'attirer leur attention sur la forme juridique choisie pour la vente et sur les conséquences d'une absence de garantie de paiement, ils l'ont assigné en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer et de le condamner à payer à M. et Mme Y une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen
1o/ que le droit à un procès équitable garantit aux justiciables l'accès à un juge qui doit statuer au regard de l'ensemble des éléments dont dépend directement sa décision ; qu'en condamnant M. Z à indemniser les époux Y à hauteur de 125 000 euros au titre de la perte de chance de recouvrer leur créance auprès de leur cocontractant, la société Ambrosia, sans surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant se prononcer sur l'existence même de cette créance et d'agissements fautifs des créanciers de nature à les priver de tout droit, qui déterminait pourtant l'élément sur lequel reposait nécessairement la condamnation du notaire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2o/ que le droit à un procès équitable garantit aux justiciables l'accès à un juge qui doit statuer au regard de l'ensemble des éléments dont dépend directement sa décision ; qu'en écartant la demande de sursis à statuer formulée par M. Z dans l'attente du jugement devant statuer sur l'action en responsabilité introduite par l'acquéreur, la société Ambrosia, à l'encontre des vendeurs, les époux Y, dont l'issue déterminait pourtant le bien-fondé de l'action en responsabilité du rédacteur d'acte, formée par les vendeurs, dont elle était saisie, la cour d'appel, qui a condamné le notaire à indemniser les cédants sans qu'ait été tranchée une question déterminante dont dépendait pourtant la solution qu'elle a retenue, a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où cette mesure est prévue par la loi, la cour d'appel, qui a constaté l'indépendance du présent litige au regard de l'instance engagée par la société Ambrosia, n'a fait qu'user, sans méconnaître le droit à un procès équitable, de son pouvoir discrétionnaire en sorte que sa décision échappe au contrôle de la Cour de cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme Y une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen
1o/ qu'une perte de chance ne peut donner lieu à réparation lorsque l'aléa dont dépend l'existence de l'avantage escompté ne s'est pas encore réalisé ; qu'en condamnant M. Z à verser aux vendeurs la somme de 125 000 euros au titre de la perte de chance de recouvrer le prix auprès de l'acquéreur, bien que l'existence même de cette créance ait dépendu d'un événement à venir - l'issue de l'action introduite par laquelle les débiteurs contestaient devoir le prix en invoquant notamment sa surévaluation et les actes de concurrence déloyale des vendeurs - la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2o/ que la perte d'un avantage illicite ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avantage que les vendeurs espéraient tirer en percevant le prix de vente n'était pas illicite dès lors qu'il avait été surévalué et qu'ils s'étaient rendus coupables de concurrence déloyale au détriment des acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par des motifs non contestés, relevé de multiples manquements du notaire à son obligation de conseil, l'arrêt retient que la faute de celui-ci a privé M. et Mme Y, qui n'ont commis aucune négligence fautive ayant concouru à la survenance du dommage, de la possibilité de renoncer à la vente ou de vendre au comptant, d'obtenir, avant l'ouverture de la procédure collective et dès le premier impayé, la résiliation de la cession et la restitution de l'immeuble, ou de recouvrer le solde dû en qualité de créancier privilégié ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un préjudice actuel et certain et n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident
Attendu que M. et Mme Y font grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 125 000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de recouvrer leur créance, alors, selon le moyen
1o/ que seule constitue une perte de chance, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que ne constitue pas une perte de chance mais un préjudice entièrement consommé l'impossibilité de recouvrer le solde du prix de la vente en raison de l'inefficacité de l'acte instrumenté par le notaire ; qu'en retenant que le préjudice des époux Y s'analysait en une perte de chance, quand l'inefficacité de l'acte instrumenté par le notaire les avait privés de toute possibilité de recouvrer leur créance, ce qui constituait un préjudice entièrement consommé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2o/ que l'auteur d'un fait dommageable doit réparer l'intégralité des conséquences de sa faute ; qu'en retenant, pour réduire l'indemnisation accordée aux époux Y, que ces derniers n'avaient pas fait délivrer de commandement de payer la rente entre le premier impayé et le jugement d'ouverture et n'avaient procédé qu'à une déclaration de créance partielle, quand les époux Y n'auraient pas eu, sans la faute primordiale du notaire, à déclarer leur créance à la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu d'abord que les conséquences du manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse ; que la cour d'appel, en retenant que M. et Mme Y ont perdu une chance de renoncer à la vente prévue et de faire un meilleur choix, a exactement caractérisé une simple perte de chance sujette à un certain aléa ; qu'ensuite la cour d'appel n'a pas retenu à l'encontre de M. et Mme Y une quelconque négligence justifiant une réduction de leur indemnisation ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z et le condamne à payer à M. et Mme Y la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z, demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance engagée par la société AMBROSIA et Maître ..., ès qualités, à l'encontre des époux Y et de la SCP Z, d'AVOIR dit que Monsieur Z avait failli à ses obligations et de l'AVOIR condamné à payer aux époux Y la somme de 125.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice financier ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les époux Y n'ont pas reçu le paiement convenu, ensuite des actes notariés intervenus, auxquels, tant d'une façon générale qu'au titre de son obligation de conseil, Me Z était tenu de faire produire leur pleine efficacité juridique ; que l'appréciation de la responsabilité du notaire, quant à la commission éventuelle de fautes ayant empêché les vendeurs d'être remplis de leurs droits relatifs au paiement du prix, se trouve indépendante du litige visant une éventuelle surévaluation du fonds ainsi qu'un éventuel défaut d'assistance des vendeurs, susceptible de diminuer leur créance, observation faite qu'on ne saurait sérieusement mettre en balance une défaillance avérée (s'agissant du défaut de paiement du prix convenu) et une responsabilité hypothétique (celle des vendeurs, pour une éventuelle surévaluation, un manquement à leur obligation d'assistance voire des actes de concurrence déloyale) ; qu'en tout état de cause, un manquement éventuel par le notaire aux devoirs de sa charge constitue une perte de chance dont les demandeurs sont bien fondés à réclamer indemnisation ; qu'il n'y a donc lieu de surseoir à statuer dans l'attente de décisions à intervenir, d'autant plus lointaines qu'elles seront susceptibles de recours multiples ;
1o) ALORS QUE le droit à un procès équitable garantit aux justiciables l'accès à un juge qui doit statuer au regard de l'ensemble des éléments dont dépend directement sa décision ; qu'en condamnant Monsieur Z à indemniser les époux Y à hauteur de 125 000 euros au titre de la perte de chance de recouvrer leur créance auprès de leur cocontractant, la société AMBROSIA, sans surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant se prononcer sur l'existence même de cette créance et d'agissements fautifs des créanciers de nature à les priver de tout droit, qui déterminait pourtant l'élément sur lequel reposait nécessairement la condamnation du notaire, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2o) ALORS QUE le droit à un procès équitable garantit aux justiciables l'accès à un juge qui doit statuer au regard de l'ensemble des éléments dont dépend directement sa décision ; qu'en écartant la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur Z dans l'attente du jugement devant statuer sur l'action en responsabilité introduite par l'acquéreur, la société AMBROSIA, à l'encontre des vendeurs, les époux Y, dont l'issue déterminait pourtant le bien fondé de l'action en responsabilité du rédacteur d'acte, formée par les vendeurs, dont elle était saisie, la Cour d'appel, qui a condamné le notaire à indemniser les cédants sans qu'ait été tranchée une question déterminante dont dépendait pourtant la solution qu'elle a retenue, a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Z avait failli à ses obligations et de l'AVOIR condamné à payer aux époux Y la somme de 125.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que les époux Y n'ont pas reçu le paiement convenu, ensuite des actes notariés intervenus, auxquels, tant d'une façon générale qu'au titre de son obligation de conseil, Me Z était tenu de faire produire leur pleine efficacité juridique ; que l'appréciation de la responsabilité du notaire, quant à la commission éventuelle de fautes ayant empêché les vendeurs d'être remplis de leurs droits relatifs au paiement du prix, se trouve indépendante du litige visant une éventuelle surévaluation du fonds ainsi qu'un éventuel défaut d'assistance des vendeurs, susceptible de diminuer leur créance, observation faite qu'on ne saurait sérieusement mettre en balance une défaillance avérée (s'agissant du défaut de paiement du prix convenu) et une responsabilité hypothétique (celle des vendeurs, pour une éventuelle surévaluation, un manquement à leur obligation d'assistance voire des actes de concurrence déloyale) ; qu'en tout état de cause, un manquement éventuel par le notaire aux devoirs de sa charge constitue une perte de chance dont les demandeurs sont bien fondés à réclamer indemnisation ; qu'il n'y a donc lieu de surseoir à statuer dans l'attente de décisions à intervenir, d'autant plus lointaines qu'elles seront susceptibles de recours multiples ;
ET QUE le premier juge a justement relevé que la négligence du notaire avait privé les époux Y d'une perte de chance de vendre au comptant ou de conserver l'entreprise intacte, d'obtenir par un processus extrajudiciaire et avant l'ouverture de la procédure collective, la résiliation de la cession suite au premier impayé, une perte de chance d'obtenir la restitution des immeubles vendus, une perte de chance de recouvrer le solde dû, notamment en qualité de créancier privilégié ; qu'au regard des éléments de la cause, tels que ci-dessus exposés, la Cour estime devoir chiffrer cette perte de chance pour les époux Y à la somme de 125.000 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le préjudice direct subi par les époux Y ne saurait équivaloir au solde du prix soit 485.000 euros en principal outre intérêts car il est constitué par la perte de chance de vendre au comptant ou de conserver l'entreprise intacte, la perte de chance d'obtenir, par un processus extrajudiciaire et avant l'ouverture de la procédure collective d'AMBROSIA, la résiliation de la cession suite à l'impayé de 125.000 euros du 2 avril 2009 et le bénéfice d'une clause pénale pour conserver tout ou partie des sommes déjà réglées, la perte de chance d'obtenir la restitution des meubles vendus, et la perte de chance de recouvrer le solde dû soit en qualité de créancier privilégié soit en agissant contre une caution ou en actionnant une hypothèque ;
1o) ALORS QU'une perte de chance ne peut donner lieu à réparation lorsque l'aléa dont dépend l'existence de l'avantage escompté ne s'est pas encore réalisé ; qu'en condamnant Monsieur Z à verser aux vendeurs la somme de 125.000 euros au titre de la perte de chance de recouvrer le prix auprès de l'acquéreur, bien que l'existence même de cette créance ait dépendu d'un évènement à venir - l'issue de l'action introduite par laquelle les débiteurs contestaient devoir le prix en invoquant notamment sa surévaluation et les actes de concurrence déloyale des vendeurs - la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2o) ALORS QU'en toute hypothèse, la perte d'un avantage illicite ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avantage que les vendeurs espéraient tirer en percevant le prix de vente n'était pas illicite dès lors qu'il avait été surévalué et qu'ils s'étaient rendus coupables de concurrence déloyale au détriment des acquéreurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y, demandeurs au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 125.000 euros le montant des dommages et intérêts dus aux époux Y par Monsieur Z au titre d'une perte de chance de recouvrer leur créance auprès des acquéreurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
" Le premier juge a justement relevé que la négligence du notaire avait privé les époux Y d'une perte de chance de vendre au comptant ou de conserver l'entreprise intacte, d'obtenir par un processus extrajudiciaire et avant l'ouverture de la procédure collective, la résiliation de la cession suite au premier impayé, une perte de chance d'obtenir la restitution des immeubles vendus, une perte de chance de recouvrer le solde dû, notamment en qualité de créancier privilégié ; qu'au regard des éléments de la cause, tels que ci-dessus exposés, la Cour estime devoir chiffrer cette perte de chance pour les époux Y à la somme de 125.000 euros " ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE
" La non-délivrance par les époux Y d'un commandement de payer la rente entre le premier impayé du 01.10.2009 et le jugement d'ouverture du 4.08.2010 ainsi que le caractère partiel de la déclaration chiffrée de créance au mandataire judiciaire d'AMBROSIA conduisent à réduire le préjudice financier imputable au notaire " ;
ALORS, d'une part, QUE seule constitue une perte de chance, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que ne constitue pas une perte de chance mais un préjudice entièrement consommé l'impossibilité de recouvrer le solde du prix de la vente en raison de l'inefficacité de l'acte instrumenté par le notaire ; qu'en retenant que le préjudice des époux Y s'analysait en une perte de chance, quand l'inefficacité de l'acte instrumenté par le notaire les avait privés de toute possibilité de recouvrer leur créance, ce qui constituait un préjudice entièrement consommé, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE l'auteur d'un fait dommageable doit réparer l'intégralité des conséquences de sa faute ; qu'en retenant, pour réduire l'indemnisation accordée aux époux Y, que ces derniers n'avaient pas fait délivrer de commandement de payer la rente entre le premier impayé et le jugement d'ouverture et n'avaient procédé qu'à une déclaration de créance partielle, quand les époux Y n'auraient pas eu, sans la faute
primordiale du notaire, à déclarer leur créance à la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus