Jurisprudence : Cass. crim., 11-09-2002, n° 02-80906, publié au bulletin, Annulation

Cass. crim., 11-09-2002, n° 02-80906, publié au bulletin, Annulation

A5199AZL

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N° G 02-80.906 FS P+FN° 4968
SH11 SEPTEMBRE 2002
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ... et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION, d'ordre du garde des sceaux,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 14 février 1996, qui a condamné Jin Kuang ..., pour meurtres et délits connexes, à vingt ans de réclusion criminelle ;
Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 4 janvier 2002 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 31 janvier 2002 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon ces textes, le mineur âgé de seize ans au moins auquel est imputé un crime n'est pas déféré à la cour d'assises de droit commun et n'est justiciable que de celle des mineurs ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par arrêt du 27 octobre 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a renvoyé devant la cour d'assises de droit commun de la Seine-Saint-Denis, pour des meurtres et délits connexes commis en novembre 1991, Jin ... Lin, né le ..... à Zhaid Chian (Chine) de ... Lin et de Yimmen Ye ; que cette personne a été condamnée par l'arrêt attaqué ; que, le 6 juillet 2001, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné la rectification de cette décision "en ce sens qu'il sera mentionné que la personne condamnée sous l'identité de Lin Jin ..., né le ..... à Zhaid Chian (Chine), s'identifie en réalité comme étant Huang Jinguang, né le ....., à Zhejiang (Chine) de Huang Asui et de Ye Huamei" ;
Attendu qu'ainsi, Jinguang Huang, mineur de plus de seize ans au moment des faits qui lui étaient imputés, aurait dû être jugé par la cour d'assises des mineurs de la Seine-Saint-Denis ;
Qu'ainsi, l'annulation est encourue ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée, comme le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,
ANNULE, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui de la personne condamnée, l'arrêt pénal de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 14 février 1996, en toutes ses dispositions concernant Jinguang Huang, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CONSTATE que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 27 octobre 1995, renvoyant Jin ... Lin, né le 29 septembre 1973, devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis pour des meurtres et délits connexes, s'applique, en réalité, à Jinguang Huang, né le 15 août 1975 ;
DIT que Jinguang Huang, mineur âgé de plus de seize ans au moment des faits dont il est accusé, sera jugé par la cour d'assises des mineurs de la Seine-Saint-Denis ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, M. ... conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général M. Launay ;
Greffier de chambre Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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