Jurisprudence : Cass. civ. 3, 24-09-2002, n° 01-11.334, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 24-09-2002, n° 01-11.334, inédit, Rejet

A5149AZQ

Référence

Cass. civ. 3, 24-09-2002, n° 01-11.334, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1102677-cass-civ-3-24092002-n-0111334-inedit-rejet
Copier


CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 septembre 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° R 01-11.334
Arrêt n° 1374 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Didier Z,

2°/ Mme Marie-Josée ZY, épouse ZY,
demeurant Saint-Léger-en-Yvelines,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2001 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), au profit de la société Immochan, dont le siège est Croix,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2002, où étaient présents M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Immochan, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le bailleur est seulement tenu, sauf stipulation particulière, d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance paisible de la chose louée et ayant constaté qu'il n'était démontré aucune modification de la consistance ou de la superficie de la chose louée, que le bail ne contenait aucune clause interdisant une quelconque modification ou transformation de la structure ou du concept commercial de la grande surface avoisinante et retenu que la clause suivant laquelle la boutique prise à bail est située dans le magasin hypermarché à l'enseigne "Mammouth" ne constituait qu'une clause de localisation de cette boutique, et ne pourrait valoir engagement du bailleur de maintenir l'activité et la désignation commerciale de ce magasin, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes d'indemnisation des époux Z du préjudice qui serait résulté du fait de la modification de leur environnement commercial ne pouvaient qu'être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z à payer à la société Immochan la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - BAIL EN GENERAL

Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.