Jurisprudence : Cass. soc., 26-09-2002, n° 01-60.708, FS-P+B, Cassation.

Cass. soc., 26-09-2002, n° 01-60.708, FS-P+B, Cassation.

A5095AZQ

Référence

Cass. soc., 26-09-2002, n° 01-60.708, FS-P+B, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1102623-cass-soc-26092002-n-0160708-fsp-b-cassation
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Abstract

La Cour de cassation s'est prononcée, le 26 septembre 2002, sur la question de l'éligibilité aux élections des membres du comité d'établissement d'un salarié placé en disponibilité.



SOC.
ÉLECTIONS FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 septembre 2002
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvois n° G 01-60.708 J 01-60.709JONCTION
Arrêt n° 2785 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur les pourvois n°s G 01-60.708 et J 01-60.709 formés par

1°/ le syndicat CFE-CGC de la métallurgie d'Aquitaine, dont le siège est Bordeaux,

2°/ M. Jean-Paul Y, demeurant Le Pouliguen,
en cassation d'un même jugement rendu le 16 mai 2001 par le tribunal d'instance de Bordeaux (élections professionnelles), au profit

1°/ du syndicat CFDT des métaux de la Gironde, dont le siège est Bordeaux,

2°/ de M. Jacques W, demeurant Eysines,
défendeurs à la cassation ;
EN PRÉSENCE

1°/ de la société IBM France, société anonyme, dont le siège est Bordeaux Cedex,

2°/ de M. Claude T, demeurant Gazinet,

3°/ de Mme Virginie S, demeurant Tournefeuille,

4°/ de Mme Corinne R, demeurant Toulouse,

5°/ du syndicat SNA, dont le siège est Bordeaux Cedex,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2002, où étaient présents M. P, président, Mme O, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Coeuret, Gillet, conseillers, Mme N, avocat général, Mme M, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme O, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des métaux de la Gironde et de M. W, les conclusions de Mme N, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 01-60.708 et n° J 01-60.709 ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 433-5 du Code du travail ;
Attendu que pour dénier la qualité d'éligible à M. Y, salarié placé en disponibilité, et, en conséquence, annuler les élections des membres du comité d'établissement de Bordeaux de la société IBM qui se sont déroulées le 27 mars 2001 au sein du deuxième collège, le tribunal d'instance énonce que sont éligibles les électeurs travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins, que le protocole préélectoral ne contient aucune disposition sur l'éligibilité du personnel en disponibilité et que l'inspection du travail n'a pas été consultée pour autoriser une éventuelle dérogation ;

Attendu, cependant, que la suspension du contrat de travail ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise et que le salarié dont le contrat de travail est suspendu est éligible ; que, dès lors, le tribunal d'instance, qui devait rechercher l'incidence de la mesure, qualifiée de mise en disponibilité du salarié, sur le contrat de travail de ce dernier, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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