Jurisprudence : Cass. civ. 1, 24-09-2002, n° 00-15.789, FS-P+B+R, Rejet.

Cass. civ. 1, 24-09-2002, n° 00-15.789, FS-P+B+R, Rejet.

A4986AZP

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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 septembre 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° N 00-15.789
Arrêt n° 1352 FS P+B+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Charles Z,

2°/ Mme Iman ZY, épouse ZY,
demeurant Montrouge,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit du procureur de la République près le tribunal de Grande de Nanterre, domicilié Nanterre, représenté par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Pluyette, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 8 septembre 1985, M. Z, de nationalité libanaise, a contracté mariage au Liban avec Mme T, née au Liban, selon le rite chrétien maronite des deux époux ; que cette union n'a jamais été dissoute ; que, le 14 décembre 1994, M. Z, devenu musulman sunnite, a épousé, au Caire, Mme Y, Française par naturalisation ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a assigné M. Z et Mme Y en annulation de leur mariage ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. Z et Mme Y reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 mars 2000) d'avoir dit que leur mariage n'avait pas d'effet en France, alors, selon le moyen

1°/ que le mariage célébré à l'étranger entre une française et un étranger sans observation de la publication légale en France prévue par l'article 63 du Code civil n'est pas nul, sauf volonté frauduleuse des époux de se soustraire à la loi française ; qu'ainsi, en déclarant que le défaut de publication en France du mariage entraînait sa nullité sans constater une telle volonté frauduleuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 170 du même Code ;

2°/ que l'interdiction de contracter un second mariage avant la dissolution du premier contenue à l'article 147 du Code civil constitue un empêchement unilatéral qui n'affecte pas la validité d'un mariage célébré à l'étranger entre une française célibataire et un étranger dont la loi nationale admet la polygamie ; qu'ainsi, en considérant qu'un tel empêchement était bilatéral et absolu de sorte que le mariage était nul, la cour d'appel a violé les articles 3 et 147 du Code civil et l'article 433-10 du Code pénal ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 170, alinéa 1, du Code civil, la cour d'appel a décidé exactement que, si le mariage contracté à l'étranger en état de bigamie pour l'un ou les deux époux n'est pas obligatoirement nul en France, c'est à la condition que les lois nationales de chacun d'eux autorisent la bigamie ; qu'elle a constaté que Mme Y était française depuis 1985 et se trouvait donc soumise aux dispositions de l'article 147 du même Code qui édictent un empêchement au mariage justement qualifié de bilatéral et absolu ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé à M. Z et à Mme Y le bénéfice du mariage putatif sans répondre à leurs conclusions qui soutenaient qu'ils ignoraient tous deux que l'interdiction de la polygamie édictée par l'article 147 du Code civil avait le caractère d'un empêchement bilatéral affectant la validité d'un mariage célébré entre une Française célibataire et un musulman dont le statut personnel autorisait la polygamie ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que M. Z s'était converti à l'Islam peu avant le mariage, que Mme Y avait déclaré savoir que son futur époux était dans les liens d'une précédente union et qu'ils n'avaient choisi de s'unir qu'à l'occasion d'une simple villégiature ; qu'elle a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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