Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-09-2002, n° 00-14785, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 18-09-2002, n° 00-14785, publié au bulletin, Cassation.

A4490AZC

Référence

Cass. civ. 1, 18-09-2002, n° 00-14785, publié au bulletin, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1102104-cass-civ-1-18092002-n-0014785-publie-au-bulletin-cassation
Copier

Abstract

En affirmant qu'il appartient au juge saisi de l'application d'un droit étranger de procéder à sa mise en oeuvre et, spécialement, d'en rechercher la teneur afin de trancher le litige selon ce droit, la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 18 septembre 2002, n° 00-14.785, FS-P) rappelle l'étendue de l'obligation du juge français dans l'application de la loi étrangère.



CIV. 1
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 septembre 2002
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° W 00-14.785
Arrêt n° 1296 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société D e J Sporting Ltd, dont le siège est The Stables, Thorpe Y, Carlton X, Cleveland TS 21 3LB, England,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit de la société Orchape, société anonyme, dont le siège est d Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 2002, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société D et J Sporting Ltd, de Me Le Prado, avocat de la société Orchape, les conclusions de Mme ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article 3 du Code civil ;
Attendu qu'il appartient au juge saisi de l'application d'un droit étranger de procéder à sa mise en oeuvre et, spécialement, d'en rechercher la teneur afin de trancher le litige selon ce droit ;
Attendu que pour débouter la société anglaise D & J Sporting Ltd de sa demande, dirigée contre la société française Orchape, en paiement de factures relatives à la location d'un terrain de chasse en Ecosse, l'arrêt attaqué, ayant à statuer sur un contrat soumis au droit anglais, énonce "qu'à supposer qu'au regard du droit anglais il soit possible" que MM. ... et ... ait pu transformer leur "partnership" en une société (la société D & J Sporting Ltd) qui en serait la continuation, sans être tenus de recueillir l'accord du débiteur, il demeure que le contrat litigieux a été conclu avec deux personnes physiques, de sorte que la société Orchape n'est pas engagée envers la société D & J Sporting Ltd ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la solution était à rechercher dans le droit anglais, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, non plus que sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Orchape aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Orchape ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus