Jurisprudence : CE 1/2 SSR, 29-07-2002, n° 240019



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


N° 240019

Elections municipales de Porto-Vecchio

(Corse du Sud)

M. Boulouis, Rapporteur
Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement

Séance du 8 juillet 2002
Lecture du 29 juillet 2002


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 novembre 2001, 13 décembre 2001 et 4 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis de ROCCA-SERRA, demeurant 15, rue Borgo à Porto-Vecchio (20137) ; M. Denis de ROCCA-SERRA demande au Conseil d'Etat : -

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Porto-Vecchio ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de condamner M. Camille de Rocca-Serra à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Denis de ROCCA-SERRA et de Me Delvolvé, avocat de M. Camille de Rocca-Serra,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement;

En ce qui concerne le grief tiré de l'irrégularité de l'inscription sur la liste électorale de nombreux électeurs

Considérant qu'en l'absence d'éléments établissant l'existence d'une manoeuvre destinée à fausser les résultats du scrutin, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; que la circonstance que les attestations d'inscription de 330 électeurs ont été retournées à la mairie de Porto-Vecchio avec l'indication « n'habite pas à l'adresse indiquée » n'établit pas, par elle-même, l'existence d'une telle manoeuvre ;

En ce qui concerne le déroulement de la campagne électorale

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'un électeur de la commune a bénéficié, dans les jours précédant le scrutin, d'un allégement de sa dette envers la crèche gérée par les services municipaux n'est pas de nature à établir qu'il ait fait l'objet de pression de la part de M. Camille de Rocca-Serra, maire sortant et à nouveau candidat;

Considérant, en deuxième lieu, que l'organisation à la mairie, le 2 mars 2001, sous la responsabilité des services de la collectivité territoriale de Corse, d'une réunion publique de concertation sur un projet d'aménagement routier en application des articles L. 300-2 et suivants du code de l'urbanisme n'a pas constitué une pression sur les électeurs de la part de M. Camille de Rocca-Serra ;

Considérant, en troisième lieu, que M. Camille de Rocca-Serra n'a méconnu aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe en diffusant aux électeurs pour le compte de sa liste un document contenant des informations sur le vote par procuration et indiquant la possibilité de faire appel à un mandataire proposé par lui-même ou ses colistiers ;

Considérant, en quatrième lieu, que le grief tiré de ce que la liste conduite par le maire sortant aurait bénéficié de moyens communaux n'est pas établi ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 8 mars 2001, a été demandée aux services municipaux de Porto-Vecchio, au nom de la liste conduite par M. Denis de ROCCA-SERRA, communication des listes électorales sur « support magnétique, type disquette informatique » ; qu'une réponse négative a été donnée à cette demande le lendemain; qu'un constat d'huissier effectué le 19 mars à la mairie et à la permanence du maire sortant établit que la commune de Porto-Vecchio dispose d'un fichier informatisé des électeurs géré par une société extérieure ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le maire sortant a fait usage de ce fichier pour les besoins de sa campagne électorale ; qu'ainsi, l'égalité des listes en présence a été rompue au détriment notamment de la liste conduite par M. Denis de ROCCA-SERRA ; que, toutefois, eu égard notamment à la circonstance que celui-ci a bénéficié dès le 12 février de la liste électorale arrêtée à cette date imprimée sur papier et contenant l'ensemble des informations disponibles, au nombre des électeurs de la commune qui ne rendait pas impossible l'exploitation de ces informations dans un délai utile et à l'important écart de voix séparant sa liste de celle de M.Camille de Rocca-Serra, cette rupture d'égalité n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à altérer les résultats du scrutin; que si M. Denis de ROCCA-SERRA soutient également que M. Camille de Rocca-Serra aurait été le seul à pouvoir disposer d'informations supplémentaires, notamment de l'adresse de résidence effective des électeurs, ce grief n'est pas établi ;

En ce qui concerne les griefs tirés de l'irrégularité des votes par procuration, des conditions d'expression, de dépouillement et de décompte des suffrages

Considérant, en premier lieu, que le grief tiré de l'irrégularité de certains votes par procuration et la mise en cause des conditions de dépouillement et de décompte des suffrages ne sont recevables que s'ils sont assortis, dans le délai de saisine du juge de l'élection, de précisions suffisantes; qu'en l'espèce, M. Denis de ROCCA-SERRA s'est borné, dans le délai de protestation mentionné à l'article R. 119 du code électoral, à soutenir que de très nombreuses procurations avaient été établies dans des conditions irrégulières, que les règles relatives aux mentions apposées au procès-verbal, au regroupement des enveloppes, à la lecture des bulletins, au décompte des suffrages, au nombre de tables de dépouillement n'avaient pas été respectées, que de nombreux bulletins nuls ne portaient pas la mention des causes de leur annulation ou n'avaient pas été contresignés par les membres du bureau et qu'une partie de ces bulletins n'avaient pas été conservés, enfin, que de nombreux votes avaient été- exprimés au moyen de bulletins ne garantissant pas le secret du vote ; qu'au soutien de ces griefs, il n'a apporté, dans le délai de protestation, aucune précision ni, en ce qui concerne les votes par procuration, sur le nom des électeurs dont il entendait contester les suffrages ni, en ce qui concerne les autres griefs, sur les bureaux de vote dans lesquels des irrégularités auraient été commises ; qu'ainsi, ces griefs ne sont pas recevables et ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif de Bastia;

Considérant, en second lieu, que les griefs tirés de ce que les scrutateurs auraient été désignés dans des conditions irrégulières et de ce que, dans un bureau de vote, un grand nombre d'électeurs n'auraient pris qu'un seul bulletin, n'ont pas été présentés dans le délai de protestation ; que, n'étant pas d'ordre public, ils sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Denis de ROCCA-SERRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Porto-Vecchio ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Camille de Rocca-Serra, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer M. Denis de ROCCA-SERRA la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et no compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamne M. Denis de ROCCA-SERRA à verser à M. Camille de Rocca-Serra la somme qu'il demande ce titre ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. Denis de ROCCA-SERRA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Camille de Rocca-Serra tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis de ROCCA-SERRA, à M. Camille di Rocca-Serra et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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