Jurisprudence : CE 8/3 SSR, 29-07-2002, n° 233966



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


N° 233966

SA GRUNDIG ELECTRONIQUE

M. Vallée, Rapporteur
M. Collin, Commissaire du gouvernement

Séance du 8 juillet 2002
Lecture du 29 juillet 2002


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE, dont le siège est zone industrielle à Creutzwald (57150), représentée par son président en exercice, demeurant audit siège ; la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 1996 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Vallée, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE, quia pour activité la fabrication de postes de télévision et de matériel électronique qu'elle vend à la SA Grundig France, laquelle en assure la diffusion aux détaillants, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er avril 1983 au 31 mars 1987 ; que le vérificateur, estimant que la diminution de prix consentie par la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE sur la vente de ses produits rémunérait des prestations de services que lui rendait la SA Grundig France, a réintégré cette réduction de prix dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée due par la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE ; que la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts

"Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que le 1. de l'article 266 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition concernée par le présent litige, que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée "est constituée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ;

Considérant que la cour a relevé, dans les motifs de son arrêt, que par un acte intitulé "contrat de dépôt", en date du 23 juillet 1975, la SA Grundig- France s'est engagée à mettre à la disposition de la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE, qui demeure propriétaire des appareils, des emplacements spécialement aménagés à cet effet dans ses propres locaux pour recevoir en dépôt les appareils issus de la fabrication de la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE, dont la livraison et la facturation à la SA Grundig France n'interviennent que lorsque cette dernière a prélevé les appareils en vue de les livrer à ses propres clients ; qu'elle a également constaté que la SA Grundig France s'est engagée à assurer dans les meilleures conditions la garde, l'entretien et la conservation des matériels faisant l'objet du dépôt, à en assurer la protection sous sa responsabilité et à répondre des dommages causés aux marchandises ; que l'arrêt attaqué précise que, s'agissant du prix de facturation des appareils par la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE à la SA Grundig France, l'article 8 du contrat stipule que "le prix de la cession des matériels par la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE à la SA Grundig France devra tenir compte de la rémunération des prestations de service accomplies par la SA Grundig France, à savoir : occupation des locaux mis à disposition, manutention et transport, bonne conservation et garde des matériels, peines et soins et gestion administrative" ; que la cour a enfin relevé qu'il n'était pas contesté que le prix de la prestation de dépôt effectuée par la SA Grundig France correspondait à 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé avec cette dernière par la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE ; qu'en déduisant de ces faits, qu'elle a souverainement constatés sans les dénaturer, d'une part que le lien entre la livraison des appareils vendus par la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE à la SA Grundig France à un prix inférieur au prix du marché et le service qui est rendu par la SA Grundig France à la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE pouvait être qualifié de direct, de sorte que la réduction de prix devait être regardée comme ayant rémunéré les prestations de service effectuées à titre onéreux par la SA Grundig France, d'autre part, que la base d'imposition afférente auxdites livraisons de matériel devait, par suite, être constituée, sans que cela conduise à une double imposition de la même opération, par le prix net facturé par la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE augmenté de la valeur de la prestation de service y afférente effectuée par la SA Grundig France au profit de la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision au regard de l'argumentation qui lui était soumise, a fait une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts ; que la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel n'omet de répondre à aucun des moyens soumis à la cour;

DECIDE :

Article 1er : La requête de SA GRUNDIG ELECTRONIQUE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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