Jurisprudence : Cass. com., 14-11-2000, n° 97-20.366, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 14-11-2000, n° 97-20.366, inédit au bulletin, Rejet

A5225AZK

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Cass. com., 14-11-2000, n° 97-20.366, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1101492-cass-com-14112000-n-9720366-inedit-au-bulletin-rejet
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 14 Novembre 2000
Rejet
N° de pourvoi 97-20.366
Président M. DUMAS

Demandeur société civile immobilière (SCI) Le Blason d'or
Défendeur société Les Constructions artisanales, en liquidation judiciaire, société anonyme et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Blason d'or, dont le siège est Lens,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit
1 / de la société Les Constructions artisanales, en liquidation judiciaire, société anonyme dont le siège social est Annequin,
2 / de M. ..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Constructions artisanales, demeurant Béthune,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Le Blason d'or, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Les Constructions artisanales et de M. ..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches
Attendu que la SCI Le Blason d'or (la SCI) fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 janvier 1997) d'avoir fixé sa créance au passif de la société Constructions artisanales, en liquidation judiciaire, à la somme de 1 franc, alors, selon le moyen
1 / que, dans ses conclusions, la SCI avait soutenu qu une expertise judiciaire avait été ordonnée par ordonnance de référé rendue le 25 mai 1994 et qu elle avait abouti à un rapport d expertise déposé le 15 février 1995 ; qu en déclarant qu il nya pas lieu de surseoir jusqu à ce qu ait été rendue définitive la décision d une juridiction qui na pas encore été saisie, la cour d appel a dénaturé ces conclusions et, par suite, violé l article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la SCI, qui avait procédé à une évaluation provisoire et symbolique de sa créance, avait sollicité le sursis à statuer sur l admission de sa créance jusqu à décision définitive de la juridiction qui sera amenée à statuer sur l action en responsabilité de la société Constructions artisanales ; qu en fixant, après avoir rejeté cette exception, le montant de sa créance sans mettre les parties en mesure d en débattre contradictoirement, la cour d appel a violé l article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 ou de ses décrets d application n interdit à un créancier d effectuer une évaluation provisoire de sa créance lorsque son montant na pas encore été fixé ; qu en décidant de fixer la créance de la SCI à l égard de la société Constructions artisanales, en liquidation judiciaire, à la somme provisoire de 1 franc, la cour d appel a violé les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 671, du décret du 27 décembre 1985 ;
4 / qu'il résulte des articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 que, seules, les créances ayant une origine antérieure au jugement d ouverture et dues à cette date sont soumises à l obligation de déclaration ; que les créances résultant de l inexécution par un entrepreneur du contrat d entreprise ou du retard dans l exécution de ce contrat procèdent de la faute contractuelle dudit entrepreneur et non du contrat dont la conclusion n est pas en elle-même fautive ; qu en fixant la créance de la SCI à la somme symbolique de 1 franc qu elle avait déclarée à titre provisoire, alors qu elle avait soutenu qu à la date de ses conclusions, la société Constructions artisanales avait totalement délaissé l immeuble, ce qui constituait une faute contractuelle postérieure au jugement d ouverture, la cour d appel a violé les articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sans méconnaître l'objet du litige et le principe de la contradiction, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'ait été rendue définitive la décision d'une juridiction qui n'a pas été saisie de l'action en responsabilité et se prononce sur l'admission définitive de la créance de la SCI en réponse aux conclusions de la société Les Constructions artisanales, qui avait proposé l'admission de la SCI pour 1 franc ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'à l'exception du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les créanciers ne peuvent pas déclarer leurs créances et les faire admettre à titre provisionnel ; que le moyen prétend en vain qu'une déclaration à titre provisionnel pour 1 franc correspond à l'évaluation provisoire de la créance exigée à défaut de titre par l'article 671, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel que la SCI ait soutenu que sa créance était née postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que le moyen, pris en sa quatrième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Blason d'or aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le Blason d'or à payer à la société Les Constructions artisanales et à M. ..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille

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