Jurisprudence : Cass. soc., 04-12-1991, n° 88-44.977

Cass. soc., 04-12-1991, n° 88-44.977

A2574AZD

Référence

Cass. soc., 04-12-1991, n° 88-44.977. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1101333-cass-soc-04121991-n-8844977
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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 4 Décembre 1991
N° de pourvoi 88-44.977 et 88-45082
Président M. Cochard

Demandeur Société bretonne de galvanisation
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Parlange
Avocats la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-44977 et 88-45082 ;
Sur le moyen unique
Attendu que la Société bretonne de galvanisation fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vannes, 22 septembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir M. ..., membre du comité d'établissement, condamné à lui rembourser le montant d'heures de délégation prises du 7 janvier au 7 juillet 1986, alors que si les articles L 434-1 et L 435-2 du Code du travail imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice des fonctions de membre du comité d'établissement, temps considéré de plein droit comme temps de travail, ces textes ne dispensent pas le bénéficiaire de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel il a été payé ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments versés aux débats et constatés par les juges, que M. ... avait, avant comme au cours de la procédure, refusé de justifier de l'utilisation de ses heures de délégation ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant la société de sa demande en remboursement des heures de délégation payées, prises en dehors du temps de travail, et pour lesquelles le membre du comité d'établissement refusait de fournir une quelconque explication, le conseil de prud'hommes a violé les articles susvisés ;
Mais attendu que l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel ; que si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, sans avoir alors à en apporter la justification, l'employeur a la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut saisir les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées qu'après avoir préalablement demandé à l'intéressé, fût-ce, en cas de refus, par voie judiciaire, l'indication des activités pour lesquelles elle ont été utilisées ;
Et attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que l'employeur, sans avoir au préalable demandé les précisions susvisées quant aux activités litigieuses, a saisi directement le conseil de prud'hommes tant d'une demande de " justificatifs " que d'une demande de remboursement des heures qu'il estimait injustifiées ; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois

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