Jurisprudence : Cass. com., 06-06-2000, n° 97-16.696, inédit au bulletin, Cassation

Cass. com., 06-06-2000, n° 97-16.696, inédit au bulletin, Cassation

A2278AZE

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 6 Juin 2000
Cassation
N° de pourvoi 97-16.696
Président M. DUMAS

Demandeur Union bancaire du Nord, société anonyme
Défendeur Mme Marguerite ... ..., prise en sa qualité de représentante des créanciers et de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Alliance et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par l'Union bancaire du Nord, société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit
1 / de Mme Marguerite ... ..., prise en sa qualité de représentante des créanciers et de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Alliance, domiciliée Paris,
2 / de la société Banque Monod, dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. ..., Mmes ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mme ..., MM ... ..., ..., conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me ..., avocat de l'Union bancaire du Nord, de Me ..., avocat de la société Banque Monod, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M et Mme ... ayant acheté le 11 août 1987 un fonds de commerce, l'Union bancaire du Nord (UBN) est intervenue à l'acte de vente pour consentir aux acquéreurs un prêt de 1 150 000 francs garanti par un privilège de vendeur et un nantissement sur ce fonds, inscrits le 14 août 1987 ; que M et Mme ... ayant vendu le fonds à la société Alliance le 23 août 1988, la Banque Monod est intervenue à l'acte pour consentir à la société acquéreur un prêt d'un certain montant pour le financement de l'acquisition et l'exécution de travaux, prêt garanti par un privilège du vendeur et un nantissement sur le fonds, inscrits le 8 décembre 1988 ; que le 8 novembre 1990, la société Alliance a vendu le fonds à M et Mme ... puis a été déclarée en liquidation judiciaire le 5 avril 1993, Mme ... ... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; que le prix de la vente consentie par la société Alliance ayant été consigné entre les mains d'un séquestre conventionnel, la Banque Monod a obtenu, en référé, le 26 septembre 1991, la désignation d'un séquestre judiciaire qui a, ensuite, remis les fonds séquestrés à Mme ... ... ; que la Banque Monod a demandé que l'inscription de nantissement dont bénéficiait l'UBN soit déclarée inopposable à elle-même et à Mme ... ... et, qu'en conséquence, le liquidateur judiciaire soit autorisé à lui remettre les fonds détenus ; que l'UBN a demandé au tribunal de déclarer que le nantissement dont elle bénéficiait était opposable à la Banque Monod et de condamner le liquidateur judiciaire à lui remettre les fonds, dans la limite du montant de sa créance contre M et Mme ... ; que le liquidateur judiciaire a demandé au tribunal de lui donner
acte que la répartition des fonds détenus devait être effectuée pour le compte de la liquidation judiciaire de la société Alliance en suivant les règles de la loi du 25 janvier 1985 ; que le tribunal ayant condamné le liquidateur judiciaire à remettre à l'UBN les premiers fonds détenus, dans la limite de sa créance contre M et Mme ... arrêtée à un certain montant, et de distribuer le solde conformément aux règles de la loi du 25 janvier 1985, la Banque Monod et le liquidateur judiciaire ont fait appel ; que devant la cour d'appel, le liquidateur judiciaire a déclaré qu'ayant reçu du séquestre judiciaire la somme de 1 712 676,86 francs, il avait versé à la Banque Monod, sur ces fonds, la somme de 1 600 000 francs ; que la cour d'appel a déclaré l'UBN irrecevable dans son action et a rejeté ses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Attendu que l'UBN reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que les sûretés réelles constituées du chef d un propriétaire antérieur et inscrites sur un bien déterminé priment par leur droit de suite celles constituées sur ce bien du chef d un propriétaire ultérieur et inscrites postérieurement ; qu ainsi, le mandataire judiciaire de la société Alliance na pu valablement remettre les fonds à la Banque Monod dès lors que l UBN, titulaire de sûretés réelles inscrites sur le fonds du chef d un propriétaire antérieur, primait la Banque Monod, titulaire de sûretés réelles inscrites postérieurement du chef d un propriétaire ultérieur ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1er, 12 et 22 de la loi du 17 mars 1909 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'UBN avait fait inscrire, sur le fonds de commerce cédé le 8 novembre 1990 à M et Mme ..., des sûretés qui n'avaient pas été alors purgées, la cour d'appel en a exactement déduit que ce fonds de commerce demeurait grevé de ces sûretés et que l'UBN avait conservé un droit de suite sur ce fonds cédé deux fois, faisant ainsi ressortir que l'UBN, titulaire de sûretés réelles inscrites sur le fonds du chef d'un propriétaire antérieur, primait la Banque Monod, titulaire de sûretés réelles inscrites postérieurement du chef d'un propriétaire ultérieur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la première branche du moyen
Vu les articles 1960 et 1963 du Code civil ;
Attendu que le dépositaire chargé du séquestre conventionnel ou judiciaire ne peut être déchargé, avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que le prix que M et Mme ... ont versé pour acquérir le fonds de commerce de la société Alliance constitue un élément de l'actif de cette entreprise que son liquidateur judiciaire pouvait appréhender ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les fonds versés par M et Mme ... avaient fait l'objet d'un séquestre conventionnel puis judiciaire, et que l'UBN s'était opposée à la remise de ces fonds au liquidateur judiciaire, ce dont il résultait que, même remis entre les mains du liquidateur judiciaire, ils n'avaient pas été transférés dans le patrimoine de la société Alliance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les deuxième et quatrième branches
Vu les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que les articles 115 et suivants de la même loi ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, qui énonce exactement que l'UBN n'était pas créancière de la société Alliance, retient que faute de déclaration de sa créance au passif de la société Alliance, la créance de l'UBN serait éteinte, que l'UBN ne pouvait se dispenser d'exercer, en application des dispositions d'ordre public de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, son droit de revendication du prix auprès du liquidateur judiciaire de la société Alliance, que, faute de l'avoir fait dans le délai, elle n'a pas assuré la sauvegarde de son droit de suite, et que le liquidateur judiciaire de la société Alliance ayant versé à la Banque Monod le montant de sa créance régulièrement déclarée à la procédure collective, cette banque, qui a reçu ce qui lui était dû, ne peut être l'objet d'une action en répétition ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de l'UBN sur les fonds séquestrés, qui n'entrait pas dans les prévisions des articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, n'avait pas à être déclarée à la procédure collective de la société Alliance, et que le séquestre s'étant dessaisi à tort des fonds détenus pour le compte de l'UBN, la banque Monod, qui les avait indûment reçus, devait les restituer dans la limite du montant des sommes revenant à l'UBN, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt prononcé le 24 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme ... ..., ès qualités, et la Banque Monod aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, en outre, la Banque Monod à payer à l'Union bancaire du Nord la somme de 12 000 francs et rejette la demande de la Banque Monod ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.

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