Jurisprudence : Cass. com., 03-10-2000, n° 98-12.275, inédit, Rejet

Cass. com., 03-10-2000, n° 98-12.275, inédit, Rejet

A2216AZ4

Référence

Cass. com., 03-10-2000, n° 98-12.275, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1100886-cass-com-03102000-n-9812275-inedit-rejet
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 3 Octobre 2000
Rejet
N° de pourvoi 98-12.275
Président M. DUMAS

Demandeur M. Dominique Z
Défendeur Mme Isabelle Y, mandataire judiciaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Isabelle Y, mandataire judiciaire, demeurant Troyes Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Z, de Me Capron, avocat de Mme Y, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 novembre 1997), que M. ... ayant été mis en redressement judiciaire, par jugement du 13 septembre 1993, M. Z a déclaré une créance de 1 franc en se référant à une procédure en cours ; que le tribunal a arrêté, le 6 juin 1994, le plan de continuation de l'entreprise de M. ... et ouvert le 12 juin 1995 une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de celui-ci, M. ..., puis Mme Y, étant désignés en qualité de liquidateur ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté en totalité sa créance, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que Mme Y n'a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire de M. ... que le 4 septembre 1995 ; qu'en affirmant néanmoins que Mme Y, ès qualités de liquidateur, avait averti les créanciers le 19 juin 1995 d'avoir à déclarer leur créance, ce que Mme Y n'avait pourtant pas pu faire à une date où elle n'avait pas encore été nommée à ces fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que le représentant des créanciers, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leur créance ; que cette obligation pèse sur le liquidateur en cas de résolution du plan suivie d'une liquidation judiciaire ; qu'il appartient au liquidateur de rapporter la preuve de l'envoi de cet avertissement, cette preuve ne pouvant résulter, sauf à ouvrir la porte à tous les abus, fraudes ou négligences, de la seule constatation que certains créanciers ont reçu cet avis ; qu'en déduisant, cependant, en l'espèce, la preuve de l'envoi de cet avis à M. Z
- lequel niait l'avoir reçu, ce qui était corroboré par le fait que le liquidateur avait été dans l'impossibilité de déférer aux sommations de communiquer une simple copie d'un quelconque avis à M. Z de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire- du seul fait que certains créanciers avaient répondu à l'avis que le liquidateur leur avait envoyé, la cour d'appel a violé les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985, 66 du décret du 27 décembre 1985 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, enfin, qu'au regard du droit à un procès équitable, le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion doit s'analyser en un délai de prescription, susceptible de suspension et d'interruption ; qu'ainsi, ce délai ne court pas contre un créancier qui, bien qu'ayant déclaré sa créance au redressement judiciaire de son débiteur, n'a pas été averti personnellement de la résolution du plan emportant mise en liquidation judiciaire de son débiteur ni de ce qu'il devait déclarer une seconde fois sa créance, le défaut de déclaration à la seconde procédure n'étant dans ces conditions pas de son fait ; qu'en l'espèce, le liquidateur n'établissant pas, autrement que par le fait -non probant- que certains créanciers lui avaient répondu, avoir personnellement averti M. Z d'avoir à déclarer sa créance auprès de la procédure de liquidation judiciaire de M. ..., laissant par là-même M. Z dans l'ignorance de cette seconde procédure, le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion n'avait pas couru ; qu'en jugeant néanmoins que M. Z n'aurait pu exercer une action en relevé de forclusion que pendant le délai d'un an à compter du jugement de liquidation judiciaire du 12 juin 1995, la cour d'appel a violé les articles 53 et 80 de la loi du 25 janvier 1985, 66 du décret du 27 décembre 1985 et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le délai de déclaration des créances court à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'ayant relevé que M. Z n'avait pas déclaré sa créance dans la nouvelle procédure ouverte par le jugement du 12 juin 1995 et qu'il n'alléguait pas avoir exercé une action en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de cette décision, l'arrêt retient que la créance de M. Z est éteinte ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, la cour d'appel n'a pas violé les textes visés à la troisième branche ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer à Mme Y, ès qualités, la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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