Jurisprudence : Cass. com., 09-05-1995, n° 93-12.012, inédit au bulletin, Cassation

Cass. com., 09-05-1995, n° 93-12.012, inédit au bulletin, Cassation

A2207AZR

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Cass. com., 09-05-1995, n° 93-12.012, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1100882-cass-com-09051995-n-9312012-inedit-au-bulletin-cassation
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 9 Mai 1995
Cassation
N° de pourvoi 93-12.012
Président M. BEZARD

Demandeur M. Nicolas ..., administrateur judiciaire, syndic
Défendeur société anonyme Banque La Hénin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas ..., administrateur judiciaire, syndic, demeurant à Bourg-de-Péage (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Banque La Hénin, dont le siège social est 16, rue de la Ville l'Evêque à paris (8e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme ..., MM ..., ..., Mme ..., MM ..., ..., ... ..., conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Badi, les observations de Me ..., avocat de M. ..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Banque La Henin, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 décembre 1992), qu'en garantie du remboursement d'un prêt consenti aux époux ..., la banque La Hénin (la banque) a inscrit un privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble acquis à l'aide de ce prêt, ainsi qu'une hypothèque sur l'immeuble dans lequel ceux-ci exploitent un fonds de commerce ;
que M. ... a été mis en redressement judiciaire ;
que la banque, imputant la responsabilité de l'extinction de sa créance à M. ..., représentant des créanciers qui ne l'avait pas avertie d'avoir à la déclarer, a assigné celui-ci à titre personnel en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. ..., représentant des créanciers, et le déclarer tenu à réparation, l'arrêt attaqué énonce que l'article 50 fait obligation au représentant des créanciers, en raison des effets attachés à la publicité des sûretés, de rechercher les créanciers dont les sûretés sont publiées, alors que l'article 66 du décret, lequel ne peut avoir pour effet de restreindre les prévisions de la loi, organise le régime générique d'information des créanciers, connus de lui, en complément aux publications officielles, qu'en raison de la carence du débiteur le représentant des créanciers devait interroger l'Administration avec lequel le débiteur conférait, que la consultation de la conservation des hypothèques de la Drôme dont dépendaient les immeubles sur lesquels d'autres créanciers qui avaient déclaré leur créance étaient inscrits, lui aurait révélé l'existence de l'hypothèque inscrite par La Henin ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que le représentant des créanciers n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de la liste des créanciers prescrits par les articles 52 de la loi du 25 janvier 1985 et 69 du décret du 27 décembre 1985, en recherchant lui-même ceux d'entre eux bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, sans relever de circonstances propres à établir qu'en l'espèce le représentant des créanciers avait failli à son obligation d'avertir un créancier connu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Rejette les demandes présentées tant par M. ... que par la banque La Hénin sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la banque La Hénin, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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