Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermiques, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs, organismes de certification, entreprises du bâtiment, de matériaux de construction et de systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie.
Objet : étude de faisabilité des approvisionnements en énergie des bâtiments neufs.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2014.
Notice : le présent arrêté étend le champ d'application de l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie aux bâtiments neufs dont la surface est comprise entre 50 et 1 000 m². Pour les bâtiments neufs dont la surface est comprise entre 50 et 1 000 m², il limite le nombre de variantes à étudier de manière obligatoire dans le cadre de l'étude de faisabilité.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), notamment les articles 3, 4 et 6 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-9 et R. 111-22 à R. 111-22-2 ;
Vu le décret n° 2013-979 du 30 octobre 2013 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie des bâtiments nouveaux ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 décembre 2012,
Arrêtent :
Article 1
L'arrêté du 18 décembre 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « ou parties nouvelles de bâtiment ou toute opération de construction de bâtiments » sont supprimés et les mots : « supérieure à 1 000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 50 mètres carrés » ;
2° L'article 2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Dans le cas d'un bâtiment neuf dont la surface de plancher est inférieure à 1 000 mètres carrés, le maître d'ouvrage réalise l'étude de faisabilité comparant le système pressenti défini au I à au moins quatre variantes, dont au moins trois parmi celles figurant aux quatrième à douzième alinéas du même I. »
Article 2
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux bâtiments nouveaux faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 3
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
Le directeur général
de l'énergie et du climat,
L. Michel