Jurisprudence : Cass. soc., 28-11-1996, n° 94-21.047, publié, Rejet

Cass. soc., 28-11-1996, n° 94-21.047, publié, Rejet

A1871AZC

Référence

Cass. soc., 28-11-1996, n° 94-21.047, publié, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1097891-cass-soc-28111996-n-9421047-publie-rejet
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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 28 Novembre 1996
Rejet
N° de pourvoi 94-21.047
Président M. GELINEAU-LARRIVET

Demandeur société Eridania Béghin-Say, société anonyme
Défendeur Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Eridania Béghin-Say, société anonyme, dont le siège social est Thumeries,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est Lambersart,
défenderesse à la cassation ;
EN PRÉSENCE de la Direction régionale de l'action sanitaire et sociale, dont le siège est Lille,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, Mme ..., MM ... ... ... ..., ..., conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Eridania Béghin-Say, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Eridania Beghin Say pour la période du 1er novembre 1986 au 31 décembre 1988 et pour l'année 1989 les versements faits par cette société à deux compagnies d'assurance avec lesquelles elle avait conclu des contrats visant à procurer à ses cadres, pour l'un des contrats, ou à certains d'entre eux, pour l'autre, un complément de retraite permettant de porter celle-ci à une fraction déterminée du salaire ;
que la cour d'appel (Douai, 30 septembre 1994) a confirmé ce redressement;
Attendu que la société Eridania Beghin Say fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations, que les sommes versées ou les avantages servis par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail et en exécution d'une obligation dérivant du contrat de travail; qu'ainsi que le faisait valoir la société, tel n'est pas le cas des provisions sans affectation individuelle constituées par l'employeur auprès de compagnies d'assurance en vue du versement d'un complément de retraite aux anciens salariés, dès lors que, jusqu'à son versement effectif, sa perception éventuelle et conditionnelle n'est l'objet d'aucun droit acquis individuel ou collectif, l'employeur n'ayant stipulé que pour son compte avec la faculté discrétionnaire d'interrompre la constitution des provisions par la résiliation unilatérale de contrats auxquels ne sont pas parties les salariés ;
qu'en ne s'expliquant pas à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que les contrats ont pour objet de procurer aux cadres remplissant certaines conditions d'ancienneté dans l'entreprise une retraite supplémentaire, et que même si les versements sont effectués par la société de façon globale, ils sont calculés à partir de critères individuels, tels que l'âge et la rémunération des salariés concernés; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a décidé à bon droit, peu important que la société Eridania Beghin Say ait la faculté de mettre fin unilatéralement aux contrats et que les salariés bénéficiaires n'y soient pas parties, que les versements de l'employeur constituaient des avantages consentis aux salariés concernés à l'occasion du travail, et que ces contributions au financement de prestations complémentaires de retraite devaient dès lors être soumises à cotisations de sécurité sociale dans les limites fixées par l'article D 242-1 du Code de la sécurité sociale; que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eridania Beghin-Say aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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