Jurisprudence : Cass. com., 24-10-1995, n° 93-21.211, Cassation

Cass. com., 24-10-1995, n° 93-21.211, Cassation

A1863AZZ

Référence

Cass. com., 24-10-1995, n° 93-21.211, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1097816-cass-com-24101995-n-9321211-cassation
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 24 Octobre 1995
Cassation
N° de pourvoi 93-21.211
Président M. BEZARD

Demandeur société Sofinabail, société anonyme et autres
Défendeur société Imprimerie IN, société anonyme et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1 / la société Sofinabail, société anonyme, dont le siège est Paris,
2 / la société Bail Équipement, société anonyme, dont le siège est Nanterre, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit
1 / de la société Imprimerie IN, société anonyme, dont le siège est Seyssinet Pariset,
2 / de M. ..., demeurant Grenoble, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Imprimerie IN,
3 / de M. ..., demeurant Grenoble, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Imprimerie IN, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme ..., MM ..., ..., Mme ..., MM ..., ..., ..., conseillers, MM ... ..., ..., conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Tricot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sofinabail et de la société Bail Équipement, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Imprimerie IN, de M. ..., ès qualités et de M. ..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le redressement judiciaire de la société Imprimerie IN ayant été ouvert le 31 mai 1991, la société Sofinabail et la société Bail Équipement ont déclaré le 8 juillet 1991 leur créance d'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail et de dommages-intérêts au titre de la clause pénale applicable en cas de résiliation ;
que la société débitrice, le représentant de ses créanciers et l'administrateur de son redressement judiciaire ont invoqué la nullité de la déclaration de créance ;
que la cour d'appel a rejeté les demandes d'admission de cette créance ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par
la défense
Attendu que M. ..., administrateur du redressement judiciaire de la société Imprimerie IN, conteste la recevabilité du pourvoi au motif que les demandeurs ne l'ont pas mis en cause en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Mais attendu qu'il ne peut être fait grief aux demandeurs au pourvoi de n'avoir pas mis en cause devant la Cour de Cassation le commissaire à l'exécution du plan qui n'était pas partie, comme tel, à l'instance d'appel ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième
branche
Vu les articles 37, alinéa 4, 50 et 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 66, alinéa 1 et 4, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour rejeter la créance déclarée le 8 juillet 1991 par les sociétés Sofinabail et Bail Équipement, l'arrêt énonce, d'un côté, que cette déclaration était sans fondement dès lors qu'à cette date le contrat de crédit-bail était en cours et qu'aucune créance n'était due, et d'un autre côté, que ces sociétés n'ont pas effectué de déclaration de créance après que l'administrateur leur a fait connaître, le 15 juillet 1991, que le contrat ne serait pas poursuivi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que doivent être déclarées dans les deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire toutes les créances, même éventuelles, dont l'origine est antérieure à ce jugement, et que la faculté ouverte par le dernier des textes susvisés n'a pour effet que d'allonger la période de déclaration de certaines créances, la cour d'appel a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Rejette la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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