Règlement COB n° 90-07 du 05-07-1990, art. 9

Règlement COB n° 90-07 du 05-07-1990, art. 9

Lecture: 2 min

L4748A4M



REGLEMENT N° 90-07

RELATIF A LA PROCEDURE DE RESCRIT DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE

La Commission des opérations de bourse,

Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée, instituant une Commission des Opérations de Bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

Décide :

CHAPITRE Ier - La demande de rescrit

Article 1er

La Commission des opérations de bourse, consultée par écrit préalablement à la réalisation d'une opération et sur une question relative à l'interprétation de ses règlements, rend un avis sous forme de rescrit. Cet avis précise si, au regard des éléments communiqués par l'intéressé, l'opération n'est pas contraire aux règlements de la Commission.

Article 2

La faculté de saisir la Commission des opérations de bourse d'une demande de rescrit est ouverte aux personnes visées à l'article 4-1 de l'ordonnance susvisée, qui prennent l'initiative de réaliser l'opération.

Article 3

La demande de rescrit est faite de bonne foi et concerne une opération précise.

La demande émane d'une personne qui est partie à l'opération. Elle est faite par lettre recommandée avec accusé de réception, et comporte, de manière apparente, la mention "demande de rescrit".

Article 4

La demande de rescrit précise les règlements de la Commission dont l'interprétation est sollicitée et décrit les éléments de l'opération envisagée sur lesquels porte la demande.

La demande de rescrit est accompagnée d'un document séparé dont la Commission assure la confidentialité et qui mentionne le nom des personnes concernées par l'opération et, s'il y a lieu, tous autres éléments nécessaires à l'appréciation de la Commission

Article 5

Toute demande déposée à la Commission qui ne remplit pas les conditions énoncées aux articles précédents est classée sans examen par la Commission. Le demandeur est informé de ce classement.

CHAPITRE II - L'examen de la demande

Article 6

Dans un délai de trente jours de bourse à compter de la réception de la demande, la Commission rend un rescrit qui est notifié au demandeur. Si la demande est imprécise ou incomplète, l'auteur de celle-ci peut être invité à déposer des renseignements complémentaires. Le délai de trente jours de bourse est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés par la Commission.

Article 7

Lorsqu'elle n'est pas en mesure d'apprécier la portée véritable de l'opération, ou lorsque la demande lui parait n'être pas faite de bonne foi, la Commission informe le requérant, dans le délai fixé par l'article 6, de son refus de rendre un rescrit.

Article 8

Le rescrit ne vaut que pour le demandeur.

Dans la mesure où le demandeur se conforme de bonne foi au rescrit, l'opération pour ses éléments décrits dans ce dernier, ne donne pas lieu, de la part de la Commission, à sanction ou à saisine de l'autorité disciplinaire ou judiciaire.

CHAPITRE III - Publicité du rescrit

Article 9

Le rescrit accompagné de la demande fait l'objet d'une publication intégrale au prochain bulletin mensuel de la Commission.

Toutefois, la Commission peut, à la requête du demandeur ou de sa propre initiative, différer cette publication pendant une durée au plus égale à 180 jours à compter du jour où le rescrit a été rendu. Si l'opération n'est pas achevée à cette date, ce délai peut être prorogé jusqu'à la fin de l'opération.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus