Jurisprudence : Cass. soc., 10-07-2002, n° 00-44.534, Cassation.

Cass. soc., 10-07-2002, n° 00-44.534, Cassation.

A1220AZ9

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Abstract

Si l'arrêt rendu le 10 juillet 2002 par la Chambre sociale de la Cour de cassation fait l'objet d'une large publicité (arrêt P+B+R+I), c'est parce que la Cour avait à se prononcer dans une affaire peu ordinaire. La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 10 juillet 2002 (Cass. soc., 10 juillet 2002, n°00-44.534,), énonce que "si en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée".



SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juillet 2002
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° H 00-44.534
Arrêt n° 2509 FS P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 2000 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit

1°/ de l'association Grenoble foot 38, dont le siège est Grenoble,

2°/ de l'Association olympique Grenoble Isère, dont le siège est Grenoble,

3°/ de M. Régis X, pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'Association olympique Grenoble Isère, dont le siège est Grenoble,

4°/ de M. W, pris ès qualités de représentant des créanciers de l'Association olympique Grenoble Isère, dont le siège est Grenoble,

5°/ du CGEA d'Annecy, dont le siège est Seynod,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2002, où étaient présents M. U, président, M. T, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, Mme Molle-de S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. T, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de M. X, ès qualités, et de M. W, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Z a été embauché verbalement par l'Association olympique Grenoble Isère, à compter du 1er juillet 1996, en qualité d'entraîneur ; que l'association a été placée en redressement judiciaire le 17 janvier 1997, avant d'être cédée le 30 mai 1997 au Sporting club de Grenoble, devenu association Grenoble foot 38 ; que, dans l'intervalle, l'Association olympique Grenoble Isère et M. Z ont signé, le 20 janvier 1997, un contrat de travail à durée déterminée devant venir à échéance le 30 juin 1998 ; que, le 16 juillet 1997, M. X, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, a prononcé la rupture de la relation de travail pour motif économique ; que M. Z a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir juger qu'il était lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée dont la rupture est intervenue sans motif légitime ;
Attendu que, pour débouter M. Z de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des documents produits et des débats qu'il a été embauché par l'Association olympique Grenoble Isère au mois de juillet 1996 ; que le salarié admet explicitement, en affirmant n'avoir plus perçu ses salaires à compter du mois de septembre 1996, l'existence d'une relation contractuelle à compter de cette première date ; que, dès lors, en l'absence de contrat écrit au moment de l'embauche initiale, il s'est établi entre les parties un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du mois de juillet 1996 ; que le contrat à durée déterminée conclu postérieurement mais illégalement -un contrat à durée indéterminée ne pouvant pas être transformé en cours d'exécution en contrat à durée déterminée- est dénué d'effet ; qu'il résulte de ceci que c'est à tort que M. Z sollicite l'application des textes relatifs à la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ;

Attendu, cependant, que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut se prévaloir de leur inobservation ; que si, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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