Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-07-2002, n° 00-22199, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 10-07-2002, n° 00-22199, publié au bulletin, Cassation.

A1058AZ9

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Abstract

Selon un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2002, la méconnaissance des exigences des articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code la consommation en matière d'ouverture de crédit, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour but de protéger (Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2002, n° 00-22.199, F-P)..



CIV. 1
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juillet 2002
Cassation
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° E 00-22.199
Arrêt n° 1231 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est Mérignac,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Patricia Y, demeurant chez Roullet-Saint-Estephe, et actuellement sans domicile connu,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cofinoga, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la consommation ;
Attendu que la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger ;
Attendu que, pour débouter partiellement la société Cofinoga (la banque) de sa demande en paiement dirigée contre Mme Y, à laquelle elle avait consenti une ouverture de crédit soumise aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, la cour d'appel, devant laquelle, comme en première instance, l'intéressée n'avait pas comparu, a prononcé contre la banque la déchéance "de plein droit" des droits aux intérêts après avoir relevé d'office la méconnaissance par celle-ci des prescriptions du second alinéa du texte précité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofinoga ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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