Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-07-2002, n° 00-14220, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 10-07-2002, n° 00-14220, publié au bulletin, Cassation.

A0858AZS

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CIV. 1
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juillet 2002
Cassation
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° H 00-14.220
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Jean-Yves Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 10 octobre 2000.
Arrêt n° 1244 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Me Pierre Y, demeurant Montbrison,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Jean-Yves Z, demeurant Vaudebarrier,
défendeur à la cassation ;
M. Z a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 2002, où étaient présents M. X, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme W, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Charruault, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y, de Me Ricard, avocat de M. Z, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, suivant traité de cession du 24 septembre 1991, M. Y s'est engagé à se démettre de ses fonctions et à présenter M. Z comme successeur à l'agrément de M. T T des Sceaux moyennant une indemnité de 2 000 000 francs ; que M. Z a été nommé par arrêté du 9 juillet 1992, mais, considérant que la situation de l'étude n'était pas celle qui lui avait été présentée, il a assigné M. Y pour obtenir la désignation d'un expert chargé d'arbitrer le prix réel de l'étude ; que, par arrêt du 25 janvier 2000, la cour d'appel de Dijon qui a fixé la valeur de l'office ministériel au 24 septembre 1991 à la somme de 1 700 000 francs a condamné M. Y à payer à M. Z celle de 300 000 francs à titre de réduction de prix outre celle de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour prononcer la réduction du prix de l'office notarial cédé, la cour d'appel a estimé que le prix de l'étude devait être fixé au juste prix auquel il n'était pas possible de renoncer, qui correspondait à la fois à la loi de l'offre et de la demande, aux usages de la profession et aux considérations économiques ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucune tromperie ou dissimulation ne pouvait être reprochée au cédant et que le cessionnaire, dont l'attention avait été attirée par le Conseil régional des notaires sur le prix élevé par rapport aux résultats nets de l'étude, avait néanmoins accepté d'être présenté à sa succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident, inopérant par voie de conséquence
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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