Art. 2428, Code civil
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L7026MM8
L'inscription rend l'hypothèque opposable aux tiers.
Le droit de préférence et le droit de suite respectivement prévus aux articles 2450 et 2454 s'exercent à compter de cette inscription.
Le droit de suite ne peut être exercé lorsqu'une inscription d'hypothèque a été omise sur les extraits et état délivrés au nouveau titulaire du droit réel grevé au plus tôt le jour du dépôt de son titre aux fins de publication.
Sans préjudice de son recours éventuel contre l'Etat, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans la distribution du prix ouverte entre les autres créanciers est autorisée.
Le présent article s'applique, que la délivrance soit assurée par le service chargé de la publicité foncière ou dans le cadre du traitement automatisé prévu à l'article 710-18.
Cité dans la RUBRIQUE civil / TITRE « Le nouveau droit de la publicité foncière « à appliquer de préférence avant » fin 2028 » / focus / lexbase contentieux et recouvrement n°6 du 11 juillet 2024 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « L'hypothèque (C. proc. civ. exécution, art. R. 533-2, C. civ., art. 2428) » Abonnés