Jurisprudence : Cass. soc., 10-07-2002, n° 99-43.334, publié, FP-P+B+R+I , Cassation sans renvoi

Cass. soc., 10-07-2002, n° 99-43.334, publié, FP-P+B+R+I , Cassation sans renvoi

A0769AZI

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Cass. soc., 10-07-2002, n° 99-43.334, publié, FP-P+B+R+I , Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1096609-cass-soc-10072002-n-9943334-publie-fpp-b-r-i-cassation-sans-renvoi
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SOC.
PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juillet 2002
Cassation sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvois n° X 99-43.334 Y 99-43.335 Z 99-43.336JONCTION
Arrêt n° 2725 FP P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° X 99-43.334 formé par
- M. Alain Z, demeurant Cabris,
II - Sur le pourvoi n° Y 99-43.335 formé par
- M. Daniel Y, demeurant Spéracèdes,
III - Sur le pourvoi n° Z 99-43.336 formé par
- Mme Aline X, demeurant Mouans-Sartoux,
en cassation de trois arrêts rendus le 4 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société MSAS cargo international, dont le siège est Roissy-Charles-de-Gaulle,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2002, où étaient présents M. V, président, Mme U, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Gougé, Ollier, Thavaud, Finance, Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, MM. Coeuret, Gillet, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Besson, Mme Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme U, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de MM. Z et Petrovic et de Mme X, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société MSAS cargo international, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 99-43.334, Y 99-43.335 et Z 99-43.336 ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que MM. Z et Petrovic et Mme X, salariés du groupe Heppner transitaire, commissionnaire en douanes, ont été repris par la société MSAS cargo international, cessionnaire d'éléments du fonds de commerce, à effet du 1er mars 1991 ; que de nouveaux contrats de travail ont été conclus comprenant une clause de non-concurrence ; que les salariés ont démissionné respectivement le 21 février 1994, le 16 mars 1994 et le 24 janvier 1994 ; qu'ils ont été engagés par la société concurrente Office maritime monégasque ; que la société MSAS cargo international a saisi le conseil de prud'hommes en paiement des pénalités stipulées aux contrats ;
Attendu que, pour condamner les salariés à payer à la société une indemnité pour infraction à la clause contractuelle de non-concurrence, la cour d'appel énonce que la clause portant interdiction d'exploitation directe ou indirecte d'une activité concurrentielle à celle de l'employeur emporte interdiction pour le salarié d'accepter un emploi similaire dans une entreprise concurrente, non créée par lui ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la clause contractuelle de non-concurrence ne comporte pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ce dont il résulte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE la société MSAS cargo international de ses demandes et dit qu'elle devra restituer les sommes perçues en exécution des arrêts cassés, avec intérêt de droit à compter de la notification du présent arrêt ;
La condamne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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