Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-07-2002, n° 01-10.491, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 02-07-2002, n° 01-10.491, F-D, Rejet

A0541AZ3

Référence

Cass. civ. 3, 02-07-2002, n° 01-10.491, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1096251-cass-civ-3-02072002-n-0110491-fd-rejet
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CIV.3
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 juillet 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° Z 01-10.491
Arrêt n° 1163 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Belgacem Z,

2°/ Mme Nahiba ZY, épouse ZY,
demeurant Toulouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 2001 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re Section), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Languedoc, dont le siège social est Toulouse, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Atlas ISM, dont le siège social est Toulouse,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière (SCI) du Palais, propriétaire d'un lot au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, avait procédé à des travaux de fermeture et de couverture d'une cour privative et avait obtenu postérieurement, par décision de l'assemblée générale du 2 septembre 1997, l'autorisation de réaliser ces travaux d'aménagement, que les travaux effectués avaient consisté à construire un toit au-dessus d'une cour, partie privative, et à édifier un mur le long d'un couloir commun, la cour d'appel qui, malgré les allégations des époux Z, autres copropriétaires, n'a pas constaté d'atteinte caractérisée aux conditions de jouissance des parties privatives des autres copropriétaires, a pu retenir que les travaux ratifiés par la décision de l'assemblée générale relevaient bien de la majorité prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu'ils affectaient les parties communes, et qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu à annuler une telle décision votée à la majorité requise et ne nécessitant pas celle prévue par l'article 26 de la loi précitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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