Jurisprudence : Cass. civ. 1, 25-06-2002, n° 00-11574, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 25-06-2002, n° 00-11574, publié au bulletin, Rejet.

A0198AZD

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CIV. 1
S.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° F 00-11.574
Arrêt n° 1022 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Miriam Z, épouse Z, demeurant Pacy-sur-Eure,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit

1°/ de Mme Andrée Z, demeurant Paris,

2°/ de M. Emmanuel Z, demeurant Bethesda Maryland
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Pluyette, Gridel, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Miriam Y, de Me Choucroy, avocat de Mme Andrée ZY, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. Emmanuel ZY, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Marie Andrée ZY, veuve ZY, est décédée le 8 janvier 1994, laissant pour lui succéder ses trois enfants ; qu'elle avait consenti une donation en avancement d'hoirie de la nue-propriété d'une maison à sa fille Andrée et d'une somme d'argent à sa fille Miriam ; qu'elle avait également cédé en 1978 et 1986 à son fils Emmanuel des parts de la SCI Emmian, constituée avec ses enfants pour l'acquisition et la gestion d'une propriété dans la Creuse ; que Mme Miriam Y a assigné son frère et sa soeur en partage de la succession et en désignation d'un expert ; qu'elle a soutenu que les cessions de part auraient en réalité constitué une donation déguisée, dont elle a demandé le rapport à la succession, après détermination de la valeur réelle des parts cédées ; que Mme Andrée XZY et M. Emmanuel XZY ont demandé reconventionnellement l'application de la clause pénale insérée par leur mère à son testament, stipulant que celui de ses enfants qui s'opposerait aux décisions qu'elle avait prises ou qui les remettrait en cause de quelque manière que ce soit, qu'il s'agisse de la société Emmian ou de la nue-propriété de la maison ou du don d'argent, se verrait privé de la quotité disponible au bénéfice des deux autres ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1998) d'avoir décidé de l'application de la clause pénale, alors selon le moyen
1°/ que serait contraire à la loi la disposition d'un testament par laquelle le défunt interdit à l'un de ses héritiers réservataires de remettre en cause les actes qu'il a pu faire de son vivant et qui pourraient avoir le caractère de libéralité, portant éventuellement atteinte à la réserve de cet héritier, de sorte que la cour d'appel, en faisant application d'une telle clause, aurait violé les articles 900, 913 et 920 du Code civil ;
2°/ que l'action de Mme ... ne tendait pas à remettre en cause le transfert de propriété des parts mais seulement leur estimation ;
3°/ que la cour d'appel a omis de caractériser le caractère licite ou illicite de la clause ;
Mais attendu d'une part, qu'une clause pénale, privant un héritier qui conteste, de la quotité disponible, doit être réputée non écrite, lorsqu'elle tend à assurer l'exécution de dispositions portant effectivement atteinte à la part réservataire de cet héritier et non lorsqu'elle serait seulement susceptible de comporter une telle atteinte ; d'autre part, que la cour d'appel a jugé à bon droit que l'action de Mme ... qui tendait à voir constater l'existence d'une donation déguisée sous forme de cession des parts de la société Emmian à son frère, susceptible d'entraîner pour celui-ci l'obligation de rapporter à la succession la différence éventuelle entre le prix de cession et la valeur réelle des parts, constituait une remise en cause des décisions prises par la défunte ; qu'enfin, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise dès lors que Mme ... s'était bornée à soutenir en appel que son action tendait au partage et à la constatation de l'appauvrissement de la succession, sans alléguer une atteinte quelconque à sa part de réserve ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt

Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme ... ; qu'elle a retenu qu'un fichier de clientèle ne conservait une valeur que s'il était cédé très rapidement après le décès du médecin et a estimé qu'en cédant le fichier de la clientèle médicale de sa mère pour une somme de 30 000 francs plusieurs mois après son décès, M. Emmanuel XZY n'avait pas commis de faute ; qu'elle a ainsi considéré que le fichier n'avait pas été cédé pour une somme inférieure à sa valeur de sorte que les autres héritiers n'avaient pas subi de préjudice du fait de cette cession ; qu'enfin, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux simples observations de l'appelante, destinées à appuyer sa demande d'expertise de la valeur de la clientèle ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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