Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-06-2002, n° 00-20.276, FS-D, Rejet

Cass. civ. 3, 26-06-2002, n° 00-20.276, FS-D, Rejet

A0114AZA

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Cass. civ. 3, 26-06-2002, n° 00-20.276, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1095569-cass-civ-3-26062002-n-0020276-fsd-rejet
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CIV.3
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 juin 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° Q 00-20.276
Arrêt n° 1110 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Marseille, pris en la personne de son syndic la Société gestion immobilière du Midi, dont le siège est Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la société Citibank International PLC, société de droit anglais, venant aux droits de la société anonyme Citibank, dont le siège est 336, Strand London, WC2R 1HB Reg n° 1088249 (Angleterre),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mlle ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Marseille, de Me Pradon, avocat de la société Citibank International PLC, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé que les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 1988, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, celle-ci avait décidé d'un montant de travaux pour 700 000 francs hors taxes, et avait donné mandat au syndic pour souscrire au nom du syndicat, un prêt bancaire au taux le plus compétitif et que le syndic avait communiqué aux copropriétaires en septembre 1988, un projet de demande de financement au vu duquel, la Compagnie Générale de Banque, actuellement Citibank International PLC (Citibank), avait fait une offre de prêt en décembre 1988, la cour d'appel qui a retenu, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que le syndic avait le pouvoir de contracter avec la Citibank et avait exécuté son mandat sans dépassement, a pu en déduire que le contrat de prêt passé entre la Citibank et le syndicat était valable, le syndicat étant engagé par les actes de son syndic.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'assemblée générale du 16 juin 1988, en fixant à une certaine somme le montant des travaux à entreprendre, avait aussi prévu l'engagement de dépenses annexes nécessaires, en particulier d'assurances, d'autre part, que les sommes prêtées avaient été débloquées conformément aux stipulations du contrat de prêt, en réponse aux appels de fonds du mandataire du syndicat, la cour d'appel, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, et répondant aux conclusions, a souverainement fixé le montant de la condamnation du syndicat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Marseille à payer à la société Citibank International PLC la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.

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