Jurisprudence : Cass. soc., 25-06-2002, n° 00-20.939, publié, Rejet.

Cass. soc., 25-06-2002, n° 00-20.939, publié, Rejet.

A0106AZX

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 25 juin 2002
Rejet.
N° de pourvoi 00-20.939
Publié au bulletin
Président M. Sargos .
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Duplat.
Avocats la SCP Monod et Colin, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu qu'à la suite du regroupement en 1999 des activités des groupes Honeywell et Allied signal, une réorganisation des " services partagés " communs à plusieurs sociétés du groupe nouvellement constitué et exercés jusqu'alors par certaines d'entre elles pour le compte des autres a été envisagée ; que la mise en oeuvre de ce projet devait notamment entraîner le transfert de trente-sept salariés affectés à l'établissement de Saint-Aubin auprès de la société ASEST (Allied signal Europe service techniques) à Levallois-Perret ; que le comité d'établissement de Saint-Aubin a été informé de ce projet le 3 mars 2000, tandis que le Comité central d'entreprise de la société Honeywell était réuni, pour information et consultation, les 11 avril et 28 avril 2000 ; qu'un désaccord étant ensuite apparu entre le chef d'entreprise et le secrétaire du comité central d'entreprise, sur la tenue d'une troisième réunion, la procédure de consultation a pris fin après la seconde réunion ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Honeywell fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2000) d'avoir dit que la procédure de consultation/information du comité central d'entreprise était irrégulière, d'avoir en conséquence ordonné la reprise de cette procédure et la suspension à titre conservatoire du projet, la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant le 1er juin 2000 et la réintégration des trente-sept salariés intéressés au sein de la société Honeywell, alors, selon le moyen
1° que pour décider si la procédure de consultation/information prévue par l'article L. 431-5 du Code du travail a été régulière, il appartient au juge de vérifier que le comité d'entreprise a donné un avis motivé après avoir disposé d'informations précises et écrites transmises par le chef d'établissement, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations ; qu'en se fondant, pour décider que la procédure n'avait pas été régulière, sur la circonstance inopérante que l'employeur ait proposé une troisième réunion du comité d'entreprise, sans avoir constaté que les conditions précitées n'auraient pas été réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 431-5 du Code du travail ;
2° que les parties doivent agir de bonne foi dans la mise en oeuvre de la procédure de consultation/information prévue par l'article L. 431-5 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que le 12 mai, le chef d'entreprise, en prenant acte de ce que le secrétaire du comité ne souhaitait pas une troisième réunion, lui avait transmis sa réponse écrite à la résolution du 28 avril ; que l'employeur maintenait cependant sa proposition de troisième réunion, et ce n'est que le 25 mai que, faute de toute réponse à sa proposition, il a décidé de mettre en oeuvre le projet ; qu'en considérant que l'absence de troisième réunion du comité était imputable au chef d'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressortait clairement que le comité d'entreprise avait pris prétexte de l'absence de réponse à la résolution du 28 avril, la réponse écrite de l'employeur ayant pourtant été transmise à tous les élus de 12 mai, pour refuser de convoquer une troisième réunion, sans même invoquer le besoin d'un délai de réflexion ni d'informations complémentaires, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 431-5 du Code du travail ;
3° que le problème posé en l'espèce n'était pas celui d'un désaccord sur la date ou l'ordre du jour d'une troisième réunion du comité sur le projet de transfert partiel d'activité de la société Honeywell vers la société ASEST dans le cadre de la restructuration des " services partagés ", mais sur la tenue même d'une réunion sur ce sujet, le chef d'entreprise la proposant tandis que le secrétaire du comité d'entreprise prétextait de l'absence de réponse " officielle " à la résolution du 28 avril, la réponse écrite de l'employeur ayant pourtant été transmise à tous les élus le 12 mai, pour refuser de la convoquer ; qu'en outre, dans son courrier du 22 mai, le chef d'entreprise avait clairement indiqué que faute de réponse précise à sa proposition d'ici le 23 mai au soir, il prendrait sa décision ; que, par suite, à supposer même que le juge des référés ait pu résoudre une telle difficulté, c'est au comité d'entreprise qu'il incombait de le saisir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 431-5 et L. 434-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas utilement consulté le comité d'entreprise en ne lui fournissant pas toutes les informations nécessaires, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen
Attendu que la société Honeywell fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la procédure de consultation/information du Comité d'établissement relativement au projet de transfert de salariés à la société ASEST était irrégulière, d'avoir en conséquence ordonné la reprise de cette procédure et la suspension à titre conservatoire de ce projet, la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant le 1er juin 2000 et la réintégration des trente-sept salariés intéressés au sein de la société Honeywell alors, selon le moyen, que le comité d'établissement ne doit être consulté que dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, et que la seule circonstance qu'un projet de transfert d'activité qui affecte l'ensemble de l'entreprise rende nécessaire de prendre des dispositions particulières de réorganisation dans un ou plusieurs établissements n'implique pas par lui-même que ces décisions spécifiques à chaque établissement seront prises par le ou les chefs d'établissement et non par la direction centrale ; qu'en affirmant que les conséquences, pour l'établissement de Saint-Aubin, du transfert d'activité, relevaient du chef d'établissement et non pas de la direction générale de la société Honeywell, sans avoir relevé l'existence d'aucun élément contredisant l'information de l'employeur selon laquelle toutes les décisions afférentes à ce transfert d'activité relevaient de la direction générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 431-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, d'une part, que le transfert d'une partie des attributions du service jusqu'alors exercé à Saint-Aubin rendait nécessaires des mesures d'adaptation locale, relevant du chef d'établissement, d'autre part, que la société Honeywell n'établissait pas que l'intervention du chef d'établissement était exclue pour la mise en oeuvre de ces dispositions particulières et nécessaires, la cour d'appel en a exactement déduit que le chef d'entreprise était tenu de consulter et d'informer le comité d'établissement concerné ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs
REJETTE le pourvoi.

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