Jurisprudence : Cass. soc., 27-06-2002, n° 00-42.646, FS-P+B+R+I, Rejet.

Cass. soc., 27-06-2002, n° 00-42.646, FS-P+B+R+I, Rejet.

A0076AZT

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SOC.
PRUD'HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 juin 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° E 00-42.646
Arrêt n° 2321 FS P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Fédération française des Maisons des jeunes et de la culture, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 2000 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. André Z, demeurant Pau,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2002, où étaient présents M. Y, président, M. X, conseiller rapporteur, M. W, Ransac, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération française des Maisons des jeunes et de la culture, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 mars 2000), M. Z a été engagé, à compter du 1er janvier 1969, en qualité de directeur de la Maison des jeunes et de la culture "Les Fleurs" à Pau ; que son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la Fédération régionale puis de la Fédération nationale des Maisons des jeunes et de la culture (FFMJC) ; que la commune de Pau ayant informé la FFMJC qu'elle mettait fin au contrat de financement du poste de directeur de la Maison des jeunes et de la culture, le salarié a été placé en position de mutation par nécessité de service, conformément à l'article 26 de la convention collective de la FFMJC et inscrit au mouvement des personnels pour l'année 1997 ; que plusieurs postes lui ont été proposés dans d'autres villes et qu'il les a refusés ; que, le 2 juillet 1997, la Commission paritaire nationale de la FFMJC l'a nommé d'office à la Maison des jeunes et de la culture de Mons-en-Baroeul ; qu'il a refusé cette mutation ; qu'il a été licencié le 19 décembre 1997 pour faute grave, motif pris de ses refus réitérés de mutation pour nécessité de service ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la FFMJC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen
1°) que la mise en oeuvre d'une mutation prévue par une convention collective constitue un simple changement des conditions de travail que le salarié est tenu d'accepter quelle que soit son importance ; que la cour d'appel, en décidant que la mutation imposée au salariée à la suite de la suppression de son poste constituait une modification substantielle du contrat de travail du fait de l'importance du coût financier de la mesure et des perturbations familiales inévitables, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
2°) que le salarié qui refuse un changement de ses conditions de travail commet une faute grave justifiant son licenciement pour motif disciplinaire, peu important le motif qui est à l'origine de la mutation dans la mesure où celui-ci ne témoigne pas d'un détournement de pouvoir de la part de l'employeur ; qu'en conséquence, le licenciement d'un salarié à la suite d'un simple changement de ses conditions de travail qui trouve sa source dans la suppression de son poste ne saurait être un licenciement pour motif économique ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a donc violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 321-1-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
3°) que la procédure prévue à l'article L. 321-1-2 du Code du travail ne s'impose qu'en cas de modification substantielle du contrat de travail pour motif économique ; qu'en l'espèce, la mutation du salarié trouvant sa source dans les dispositions conventionnelles imposant la mobilité et constituant de ce fait un simple changement des conditions de travail, l'employeur n'avait pas à appliquer cette procédure ; que la cour d'appel, en décidant le contraire, a méconnu les dispositions de l'article susvisé ;
4°) que, subsidiairement, le changement du lieu du travail doit être apprécié de manière objective ; que la cour d'appel, en se fondant sur les charges financières impliquées par le déplacement ainsi que sur la situation familiale du salarié pour décider que la mutation décidée constituait une modification du contrat de travail, a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que si, même en l'absence de clause de mobilité géographique insérée au contrat de travail du salarié, l'employeur peut se prévaloir de l'existence d'une telle mobilité instituée de façon obligatoire par la convention collective, lorsque la disposition de la convention collective se suffit à elle-même, c'est à la condition que le salarié ait été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'engagement en 1969 de M. Z était antérieur à la convention collective de 1972 invoquée par la FFMJC, en sorte que ladite convention n'avait pu, sans modifier le contrat de travail du salarié, imposer à celui-ci une clause de mobilité qui n'y figurait pas, a pu décider que les refus réitérés de l'intéressé d'accepter sa mutation n'étaient pas fautifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération française des Maisons des jeunes et de la culture aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fédération française des maisons de jeunes et de la culture à verser à M. Z le somme de 1.900 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.

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