Jurisprudence : Cass. soc., 19-06-2002, n° 00-41.354, FS-P+B, Cassation partielle.

Cass. soc., 19-06-2002, n° 00-41.354, FS-P+B, Cassation partielle.

A9585AYN

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Abstract

Le contrat de mission et le contrat de mise à disposition conclus dans le cadre du travail temporaire obéissent à un régime particulier.



SOC.
PRUD'HOMMESC.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 juin 2002
Cassation partielle
M. SARGOS, président
Pourvoi n° A 00-41.354
Arrêt n° 2099 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z, demeurant Neuville-les-Dieppe,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit

1°/ de la société Eurolabor, dont le siège est Paris,

2°/ de M. X, demeurant Georges Créteil Cédex, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Cime Etch Elaboration,

3°/ M. U, demeurant Paris, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cime Etch Elaboration,

4°/ du Centre de gestion et d'étude (CGEA) d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est Levallois-Perret Cédex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents M. S, président, M. R, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, Mme Q, avocat général, Mme Molle-de P, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. R, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X, ès qualités et de M. U, ès qualités, de Me Spinosi, avocat de la société Eurolabor, les conclusions de Mme Q, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z a été engagé, en qualité de tuyauteur, par la société Eurolabor, société de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la société utilisatrice Cime Etch Elaboration dans le cadre de cinq contrats de missions successifs, entre le 4 juillet et le 27 octobre 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice et tendant à obtenir la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes sommes ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre l'entreprise utilisatrice et tendant à obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes sommes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 124-3-1° du Code du travail que le contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire doit préciser la qualification du salarié remplacé et qu'à défaut le contrat est réputé à durée indéterminée tant à l'égard de l'entreprise de travail temporaire qu'à l'égard de l'utilisateur, que dès lors en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, les contrats de M. Z respectaient les dispositions applicables et si, à défaut, ils ne devaient pas être requalifiés à l'égard de la société Cime Etch Elaboration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail ne permettent pas au salarié temporaire, qui n'est pas partie au contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur en application de l'article L. 124-3 du même Code d'invoquer la violation des prescriptions de cet article pour faire valoir les droits afférents à un contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui était inopérante, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen
Vu les articles L. 122-4 et L. 124-7 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification dirigée contre l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel retient que, selon l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail, lorsque l'utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions de l'article L. 124-2-1 du même Code, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, la demande de requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée ne peut pas prospérer à l'encontre de la société Eurolabor, entreprise de travail temporaire ;
Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3 et L. 124-4 du Code du travail, l'entreprise de travail temporaire n'avait pas mentionné la qualification des salariés remplacés dans les contrats de mission ni adressé ces contrats au salarié dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, ce cont il résultait que cet employeur s'était placé en dehors du champ d'application du travail temporaire et que la relation contractuelle de travail avec le salarié relevait du droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures de route et du "prix de voyage", fondée sur les dispositions des articles 1.3 à 1.7 et 3.1 à 3.7 de la Convention collective de la métallurgie parisienne, la cour d'appel énonce qu'elle fait sienne la motivation du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement se bornait à énoncer, sans aucune motivation, que le salarié était mal fondé à réclamer le paiement du prix des voyages et des heures de route, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de requalification de son contrat à l'égard de la société Eurolabor et de ses demandes en paiement dirigées contre cette société et ayant condamné celle-ci à lui payer des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 124-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurolabor ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

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